Belgique


CRIN tient à exprimer sa profonde gratitude à notre relecteur extérieur pour ses commentaires perspicaces sur une ébauche de ce rapport. CRIN a également envoyé une version préliminaire à l'État pour obtenir un retour et tous les commentaires reçus ont été pris en compte lors de la finalisation de ce rapport. Toute erreur ou inexactitude subsistant dans le rapport est le fait de CRIN.

Ce rapport est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil juridique. CRIN n'accepte aucune responsabilité pour toute perte, tout dommage, tout coût ou toute dépense encourus ou découlant de l'utilisation ou de la confiance accordée par toute personne aux informations contenues dans ce rapport. CRIN encourage l'utilisation personnelle et éducative de cette publication et accorde l'autorisation de la reproduire à ce titre lorsque le crédit approprié est donné de bonne foi.

Tout le contenu de CRIN est autorisé sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0. Aucun matériel produit par CRIN ne peut être modifié sans un consentement écrit. Aucun matériel produit par CRIN ne peut être réutilisé à des fins commerciales sans un consentement écrit.


I. Les protections juridiques nationales

A. Les droits environnementaux sont-ils protégés par la Constitution nationale ?

L'article 23 de la Constitution belge1 garantit le droit de mener une vie dans le respect de la dignité humaine, ce qui inclut explicitement le droit à la protection de la santé, ainsi que le droit à la protection d'un environnement sain.2 Il est admis que l'article 23 contient une obligation de moratoire, ce qui signifie que les autorités belges ont l'obligation de maintenir le niveau de protection de l'environnement déjà en place et ne peuvent pas réduire le niveau de protection sans des raisons impérieuses d'intérêt public.3

L'article 7bis de la Constitution belge4 contient l'obligation pour l'État fédéral, les communautés et les régions d'exercer leurs pouvoirs de manière appropriée afin de poursuivre les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

En ce qui concerne les droits constitutionnels spécifiques aux enfants, l'article 22bis de la Constitution belge 5 contient divers droits et protections spécifiques aux enfants, y compris le droit de faire respecter leur intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, et le droit de bénéficier des mesures et services qui favorisent leur développement. En outre, il donne aux enfants le droit d'exprimer leurs points de vue sur toutes les questions qui les concernent, tout en accordant à leurs points de vue l’importance appropriée en fonction de leur âge et de leur maturité. Cette disposition est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit d’examiner les droits des enfants à manifester en faveur d’une meilleure politique climatique ou d’un meilleur accès à la justice en matière d’environnement.

En règle générale, la Constitution belge prévoit que, dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale.6

B. Les droits constitutionnels ont-ils été appliqués par les tribunaux nationaux en ce qui concerne les questions environnementales ?

En Belgique, l’affaire principale en matière de droits environnementaux est VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique.7 L'action a été intentée en avril 2015 par l'organisation à but non lucratif VZW Klimaatzaak contre le gouvernement fédéral et les trois gouvernements régionaux, qui sont responsables de la politique climatique. VZW Klimaatzaak a affirmé que chaque gouvernement était en violation de ses obligations climatiques et a exhorté les gouvernements à assumer leurs responsabilités en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de la Belgique de 40% d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990.

En juin 2021, le Tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que le gouvernement n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les effets néfastes des changements climatiques. Il a en revanche refusé de fixer des objectifs de réduction spécifiques pour des raisons de séparation des pouvoirs. Le Tribunal a conclu que l'État fédéral et les trois régions, conjointement et individuellement, n'avaient pas agi avec prudence et diligence en vertu de l'article 1382 de l'ancien Code civil et qu'ils étaient en violation de leurs obligations en vertu des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.8 En novembre 2021, VZW Klimaatzaak a fait appel du jugement, cherchant à annuler le refus du Tribunal de fixer des objectifs contraignants spécifiques liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À la suite d’une série de conclusions écrites, la Cour d’appel a prévu d’entendre l’affaire en septembre et octobre 2023.9

Une autre affaire importante en matière de droits environnementaux en Belgique est ClientEarth c. Banque nationale de Belgique, dans laquelle l'ONG ClientEarth a intenté une action contre la Banque nationale de Belgique pour avoir omis de satisfaire aux exigences en matière d'environnement, de climat et de droits de l'homme lors de l'achat d'obligations provenant de combustibles fossiles et d'autres sociétés à forte intensité d’émission de gaz à effet de serre. ClientEarth a fait valoir que l'achat de ces obligations sans tenir compte des incidences sur le climat, l'environnement et les droits de l'homme violait l'article 11 du Traité sur le fonctionnement de l'UE et l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En décembre 2021, le Tribunal de première instance de Bruxelles a rejeté l'affaire pour des raisons de procédure. Après avoir interjeté appel au début de l'année 2022, ClientEarth a annoncé qu'elle retirait son affaire "après que la Banque centrale européenne (BCE) a accepté ses obligations légales de prendre en compte le climat dans les réformes d'assouplissement quantitatif", ce qui remédie aux violations que ClientEarth avait alléguées de la part de la Banque nationale de Belgique.10

La protection des droits constitutionnels est souvent appliquée par les tribunaux nationaux en ce qui concerne les questions environnementales. Dans Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent)11 les défendeurs, des braconniers illégaux d'étourneaux, ont violé un ensemble de lois environnementales à leur profit, y compris le droit constitutionnel à la protection d'un environnement sain. La Cour a reconnu les défendeurs coupables et a estimé que l'organisation à but non lucratif qui s’était portée partie civile avait le droit à une action en réparation du préjudice moral en raison de ses efforts statutaires et réels pour la conservation des oiseaux. La Cour a déclaré que les organismes environnementaux sans but lucratif jouent un rôle important dans le droit à la protection d'un environnement sain. Il existe d'autres affaires, comme HvB, Brussel12, dans laquelle la Cour d'appel de Bruxelles a décidé que l'absence, ou même la limitation de l'exposition à une pollution sonore excessive causée par les avions est un droit à la santé et à l'environnement, tel que protégé par l'article 23 de la Constitution dans le cadre du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

C. Le concept d'équité intergénérationnelle a-t-il été appliqué au sein des juridictions nationales ? Si tel est le cas, dans quelles circonstances ?

Comme indiqué à la Section I.A, l'État fédéral, les communautés et les régions ont l'obligation d'exercer leurs pouvoirs de manière appropriée afin de poursuivre les objectifs d’un développement durable dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.13 L'article 7bis de la Constitution ouvre la porte à l'équité intergénérationnelle appliquée par les tribunaux nationaux. Cependant, ils n'ont pas encore appliqué ce concept.

Dans VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique, VZW Klimaatzaak a inclus dans ses principaux arguments écrits des propos fondés sur l'équité intergénérationnelle14 et a soutenu que l'équité intergénérationnelle est incarnée dans divers traités internationaux et doit être prise en compte par les gouvernements respectifs lors de l'élaboration de leurs législations respectives. Par exemple, le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures ». Des termes similaires ont été inclus dans la Convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (« Convention d'Aarhus »).15 VZW Klimaatzaak a également soutenu que même la législation belge a incorporé des obligations similaires aux autorités pour s'assurer que les politiques environnementales futures émises par les autorités sont axées sur la durabilité au bénéfice des générations actuelles et futures.16 En outre, elle a noté que le Tribunal de La Haye a accepté le concept d'équité intergénérationnelle dans des questions d'environnement.17 Toutefois, la Cour ne s’est pas appuyée sur le concept d’équité intergénérationnelle dans son jugement. Comme mentionné ci-dessus à la Section I.B, un appel sur l'affaire est toujours en instance.

Bien que la Cour constitutionnelle de Belgique n'ait pas compétence pour contrôler directement la conformité des lois, des décrets ou des ordonnances avec l'article 7bis de la Constitution belge, elle tient compte de cette disposition lorsqu'elle est invitée à déterminer la conformité des lois, des décrets ou des ordonnances avec les droits constitutionnels (tel qu’établi au Titre II de la Constitution), comme le droit à un environnement sain. 18

D. Quelle législation est en place pour réglementer la protection de l'environnement ? Existe-t-il des propositions de réformes juridiques actuellement en cours d'examen au sein de la législature nationale ?

Les compétences en matière de protection de l'environnement sont partagées entre l'État fédéral et les trois régions : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement fédéral est compétent exclusivement pour les normes de produits et pour la protection contre les radiations ionisantes. Les régions sont compétentes pour la majeure partie de la protection de l'environnement, notamment pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, ainsi que pour les déchets, les permis environnementaux, la conservation de la nature, la planification et le zonage. Ces compétences peuvent se chevaucher.

Les pouvoirs de régulation ont été décentralisés en Belgique. Les régions adoptent la majorité des règlements dans ce domaine. Toutefois, il existe plusieurs règles et réglementations encore en vigueur, émises soit par le gouvernement fédéral,19 soit par les communes locales.20 Par conséquent, les règlements régionaux énumérés ci-dessous ne comprennent pas la totalité de la législation en vigueur en Belgique en matière de protection de l'environnement, mais reflètent la législation régionale clé actuellement en vigueur.

Dans la Région flamande

  • Décret contenant des dispositions générales sur la politique environnementale (1995)21: ce décret fixe des règles générales sur une vaste gamme de questions environnementales, y compris l'utilisation durable des matières premières, la protection contre la pollution et la protection des habitats naturels. Il définit également la protection de l'environnement à surveiller et à appliquer au niveau régional. Il comprend également les obligations environnementales internationales et européennes. Par exemple, à la suite de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un régime d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ces règles ont été incluses dans le Titre VIII du décret.
  • La politique intégrée de l'eau codifiée dans les décrets flamands (2018)22: ces décrets définissent des règles principalement pour la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que pour la protection, l'amélioration et la récupération des plans d'eau et des écosystèmes aquatiques en Flandre. L'objectif est d'établir une politique intégrée et coordonnée pour développer, gérer et restaurer les systèmes d'approvisionnement en eau, en veillant à ce que les besoins des générations actuelles et futures soient assurés.
  • Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (2006)23: ce décret établit le cadre de la politique flamande durable relative au sol. Il vise à assurer que les besoins des générations actuelles et futures sont pris en compte et fournit les moyens par lesquels la qualité du sol est assurée tant par l'assainissement que par la protection du sol.
  • Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et des déchets (2011)24: l'objectif est d'établir des cycles de matériaux qui sauvegardent la santé des personnes et l'environnement des effets nocifs de certains produits, ainsi que la gestion appropriée des déchets. Ce décret édicte également des règles visant à atténuer l'épuisement des sources renouvelables et non renouvelables ; les déchets et l'énergie, ainsi que les effets nocifs pour les personnes et l'environnement qui y sont liés.
  • Décret relatif au permis environnemental (2014)25, définissant le cadre du permis environnemental flamand.

Dans la Région wallonne

  • Code de l’environnement (2004), comportant le « Code de l'eau », qui est établi dans le Livre II26: il définit les principes fondamentaux du droit wallon de l'environnement. Il se concentre principalement sur le principe de l'action préventive pour protéger l'environnement, en particulier les espaces ouverts, les paysages, les sources naturelles, l'air, le sol, l'eau et la biodiversité.
  • Décret relatif au permis d’environnement (1999)27: ce décret est plus large qu'un simple cadre pour les permis environnementaux en Wallonie. C'est l'acte juridique dans lequel diverses directives de l'UE ont été transposées. Il vise à établir une approche intégrée de la prévention et de la réduction de la pollution et à garantir des normes en matière de bien-être des animaux. Ce Décret vise en outre à assurer la protection des personnes et de l'environnement contre les dangers, les nuisances ou les inconvénients causés, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation, et à assurer le bien-être des animaux. Ce Décret vise à préserver les équilibres climatiques, la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, la biodiversité et l'environnement, ainsi qu’à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets.
  • Décret relatif aux déchets (1996)28: l'objectif est de protéger l'environnement et la santé humaine par une politique intégrée de réduction de la pollution, en prévenant ou en réduisant les effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi qu’en réduisant l'impact global de l'utilisation des ressources et en améliorant l'efficacité de cette utilisation.
  • Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (2018)29: ce décret établit un cadre pour une approche intégrée visant à préserver la qualité du sol, à lutter contre les menaces et à promouvoir l'utilisation durable du sol. Plus concrètement, ce décret vise à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser des enquêtes pour établir l'existence de la pollution et à déterminer les méthodes d'assainissement des sols pollués.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale

  • Ordonnance relative aux permis d’environnement (1997)30: cette Ordonnance établit le cadre des permis d’environnement dans la région. Elle vise en outre à préserver l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que la protection contre toute forme de danger, d'entrave ou de désagrément que l'institution d'une activité pourrait causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité des personnes.
  • Code de l'inspection, la prévention, la déclaration et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale (1999)31: ce Code énonce les dispositions relatives à la responsabilité environnementale et à l'inspection, la prévention, la déclaration et la répression des infractions environnementales, telles que définies par les dispositions de l'UE et le droit national et régional.
  • Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau (2006)32: elle établit un cadre pour une politique intégrée de l'eau dans la région. Elle vise à protéger et à améliorer les écosystèmes aquatiques, à promouvoir l'utilisation durable de l'eau en protégeant les sources d'eau disponibles et à prévenir la pollution de l'eau.
  • Ordonnance relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués (2009)33: elle vise à prévenir l'apparition de la pollution des sols, à identifier la cause de la pollution des sols et à établir les procédures appropriées pour les enquêtes et, finalement à remédier à la pollution des sols. Elle réglemente en outre l'accès à l'information concernant la pollution des sols.
  • Ordonnance relative aux déchets (2012)34: elle adopte des mesures visant à protéger l'environnement et la santé des personnes en prévenant et en limitant les conséquences négatives de la production et de la gestion des déchets.
  • Code de l'air, du climat et de l'énergie (2013)35: ce Code vise, entre autres, à fournir une politique intégrée de l'air, du climat et de l'énergie, à minimiser les besoins en énergie primaire et la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans son ensemble, à réduire au minimum l'impact des besoins de mobilité sur l'environnement et à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

La loi fédérale

En principe, le Parlement fédéral n'a pas de compétence directe pour réglementer les questions environnementales. Toutefois, sa compétence dans d'autres domaines peut avoir des conséquences sur le droit et la protection de l'environnement. Par exemple :

  • La loi du 12 janvier 199336 a créé un droit spécifique d'action civile pour mettre fin à toute activité qui enfreint ou pourrait enfreindre les lois, les décrets ou les ordonnances protégeant l'environnement.

  • Sur la base de sa compétence à établir le droit pénal général, une proposition de loi visant à insérer le crime spécifique d'« écocide » dans le Code pénal a été déposée au Parlement fédéral le 1er décembre 2021, ce qui inclut aussi une juridiction extraterritoriale (limitée) pour les tribunaux belges.37 Cependant, comme il n’existe actuellement aucun calendrier concret, le résultat de cette initiative parlementaire est incertain.

E. Existe-t-il une politique nationale spécifique traitant de l'exposition des enfants aux substances toxiques ?
Si tel est le cas, comment est défini un niveau d'exposition et de quelle manière sont déterminés les niveaux d'exposition sans danger ?

Les êtres humains sont exposés à des substances toxiques par le biais de diverses sources, telles que l'air, les produits alimentaires, les produits de soins personnels, le plastique et la poussière. Les règlements de l'UE,38, les directives de l'UE et la législation belge39 réglementent et atténuent les risques pour les personnes et les groupes vulnérables en particulier.

Les politiques belges sont développées sur la base de la recherche scientifique.40 Les multiples rapports scientifiques sont approuvés par les régions compétentes, puis sont pris en compte dans des règlements spécifiques.41 Au niveau fédéral, le Conseil Supérieur de la Santé, établi par le Ministère de la Santé, est un organisme consultatif scientifique qui offre des conseils aux décideurs en matière de santé publique et fournit, au moyen de conseils et de rapports, des recommandations pour les autorités et le grand public. Beaucoup de ces recommandations mettent en évidence la vulnérabilité des enfants, qui est alors prise en compte.42 Toutefois, il n’existe pas de politique nationale coordonnée traitant de l'exposition des enfants aux substances toxiques.

F. Le pays est-il équipé de registres des rejets et transferts de polluants ? Si tel est le cas, ces registres prennent-ils en compte des facteurs spécifiques aux enfants concernant les substances pour lesquelles des données ont été collectées et le type de données a été généré ?

La Belgique a ratifié la Convention d'Aarhus en 2003. Conformément à l'article 5.9 de la Convention, l'État partie est tenu de mettre en place progressivement un système, accessible au public, consistant à inventorier les rejets de polluants. Par conséquent, le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (« RRTP ») a été signé en mai 2003.43 Le RRTP comprend 86 polluants atmosphériques, aquatiques et du sol,44 ainsi que des informations sur la transmission des déchets et des polluants dans les eaux usées. Les régions sont responsables de sa mise en œuvre et l'État fédéral n'est compétent que pour les dispositions relatives à l'accès à la justice. En Belgique, tout le monde peut consulter librement les données via les sites Internet des trois régions.45

Aucun des RRTP régionaux ne tient compte de facteurs spécifiques à l'enfant. Toutefois, le protocole RRTP ne mentionne aucune obligation à cet égard. Il existe également un RRTP à l'échelle de l'UE, mais ce registre ne tient pas compte non plus de facteurs spécifiques à l'enfant.46

G. L'État exerce-t-il une compétence extraterritoriale pour toute question environnementale ?

La règle est que les infractions commises à l'étranger ne peuvent pas être poursuivies en Belgique. Néanmoins, en vertu du droit belge, les tribunaux peuvent faire valoir leur compétence en ce qui concerne les infractions pénales qui ont eu lieu en dehors du territoire belge si au moins un de ses éléments constitutifs matériels peut être situé en Belgique. Ces exceptions figurent aux articles 6 à 12 du Code de procédure pénale et sont essentiellement liées à l'exploitation sexuelle des mineurs, au droit humanitaire et aux crimes contre l'État de Belgique, mais les questions environnementales ne font pas partie d'entre elles. Comme indiqué ci-dessus, cela pourrait changer si la législature fédérale décide d'insérer le crime d'« écocide » dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale.

Il y a une exception en droit belge qui, sur la base du principe de la personnalité passive, pourrait avoir de l'importance dans les questions environnementales qui se déroulent en dehors de la Belgique. La Belgique peut affirmer sa compétence pour les crimes commis en dehors du territoire belge par un non-ressortissant, si (i) la victime du crime est un ressortissant belge ; que (ii) l'acte est qualifié en droit belge de crime de troisième degré ; et que (iii) la juridiction où le crime a été commis pénalise le crime avec au moins 5 ans d'emprisonnement.47 Toutefois, l'article 12 stipule que l'accusé doit être présent sur le territoire belge, ce qui peut constituer un obstacle sérieux à l'État belge pour faire valoir sa compétence extraterritoriale en matière d'environnement. Selon la proposition de loi actuelle, cet obstacle existerait également pour le crime d’« écocide ».

 

 

II. L'accès aux tribunaux

A. Comment les affaires environnementales peuvent-elles être portées devant les tribunaux nationaux ?

Les affaires civiles

Les tribunaux civils ont compétence en ce qui concerne les violations du droit de l'environnement. Les procédures suivantes sont possibles à cet égard :

  • Le demandeur peut engager une action en justice devant les tribunaux civils par le biais d’une citation à comparaître visant à faire respecter les obligations environnementales et/ou peut réclamer des dommages-intérêts pour préjudice à l'environnement (y compris des réclamations civiles fondées sur une infraction pénale pour l'environnement). Le tribunal compétent est, en principe, le Tribunal de première instance, puisqu'il est pleinement compétent pour toutes les questions qui ne sont pas exclusivement attribuées à d'autres tribunaux.48 Quant à la compétence territoriale, en principe, le requérant doit porter l’affaire devant le Tribunal de première instance du lieu de résidence du défendeur.49 Le jugement peut faire l'objet d'un appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification en déposant une requête en appel.
  • À tout moment dans l'attente de la procédure, le requérant peut engager une procédure de référé devant le Président du Tribunal de première instance pour demander des mesures provisoires visant à prévenir des dommages à l'environnement.50 Dans ce cas, le requérant doit démontrer que la question est urgente et qu'il s'agit d’un cas prima facie. La procédure en référé peut être engagée par voie d’une requête contradictoire ou d’une requête unilatérale ex parte (en cas d'extrême urgence).
  • En matière d'environnement, un droit spécifique d'action civile pour la protection de l'environnement existe sur la base de la Loi de 1993 relative à un droit d'action juridique en matière de protection de l'environnement.51 Conformément à cette loi, le procureur, une autorité administrative ou un organisme à but non lucratif qui respecte certaines conditions spécifiques peut introduire une demande auprès du président du Tribunal de première instance pour qu’il constate l’existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation du droit de l'environnement. Le président du tribunal ainsi saisi peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement.

Les affaires pénales

Si une violation du droit de l'environnement constitue une infraction pénale, une procédure pénale peut être engagée comme suit :

  • Les individus peuvent signaler des actes criminels à la police ou au procureur, qui doit ensuite décider si une procédure pénale doit être engagée ou non.
  • La partie qui demande des dommages-intérêts peut déposer une plainte pour dommages-intérêts devant le juge compétent chargé de l'enquête. Dans ce cas, la partie qui demande des dommages-intérêts doit payer une caution qui sera remboursée si l'accusé est reconnu coupable.
  • La partie réclamant des dommages-intérêts peut demander directement à la personne qui supposément enfreint les règlements environnementaux de comparaître devant le tribunal pénal, mais alors la partie réclamant des dommages-intérêts portera la charge de la preuve. Cela n'est possible que pour les infractions et les délits, et non pour les crimes.52
  • La partie réclamant des dommages-intérêts peut devenir partie à une procédure pénale en cours en déposant une plainte pour dommages-intérêts.

La compétence territoriale du procureur, du juge d'instruction et des tribunaux pénaux est déterminée soit par le lieu où l'infraction criminelle a été commise, soit par la résidence du suspect, soit par le lieu où le suspect a été trouvé.53 Le jugement rendu par le tribunal pénal peut faire l'objet d'un appel par le dépôt d'une requête en appel dans un délai de trente jours à compter de sa prononciation ou, en cas de jugement par défaut, de sa notification.

Les affaires administratives

Premièrement, en vertu de plusieurs lois environnementales et décrets régionaux, les personnes physiques ou morales ont la possibilité de soumettre à l'autorité administrative compétente toute observation relative à des cas de dommages environnementaux et de demander à cette autorité administrative de prendre les mesures nécessaires.54 Cette possibilité est limitée aux personnes physiques ou morales qui souffrent, ou risquent de souffrir, de dommages environnementaux ou qui ont un intérêt à participer au processus décisionnel. Ces décisions peuvent être contestées devant le gouvernement compétent responsable de l'autorité administrative ou d'une autorité administrative supérieure (voir ci-dessous) ou, en Wallonie, devant les tribunaux pénaux. Les possibilités susmentionnées doivent être épuisées avant d'approcher un tribunal. En outre, les citoyens de Wallonie peuvent, de manière informelle, notifier la police en cas de dommages liés à l'environnement en appelant le 1718 (pour les francophones) et le 1719 (pour les germanophones) (« S.O.S. Environnement-nature »).55

Deuxièmement, en matière d'environnement, les personnes physiques ou morales ont la possibilité d'engager une procédure devant des tribunaux administratifs (d'appel) spécifiques :

  • Le Conseil flamand pour les litiges relatifs aux permis, qui est compétent pour les demandes d'annulation ou de suspension déposées contre une décision finale prise par les autorités administratives concernant les permis de construire dans la Région flamande.
  • L'Agence flamande d'application de la loi sur l'environnement est compétente pour entendre les appels à l'encontre des amendes administratives infligées en cas de violation du droit de l'environnement dans la Région flamande.
  • L'Agence bruxelloise pour l’environnement est compétente pour les recours contre les litiges relatifs aux permis de construire dans la Région de Bruxelles et aux amendes administratives.
  • La Commission wallonne d'appel et la Commission fédérale d'appel en matière d'accès à l'information environnementale sont compétentes pour les recours contre les décisions relatives à l'accès à l'information en matière d'environnement.56

Finalement, les personnes physiques et morales qui ont qualité pour agir (voir la Section II.B) peuvent engager une affaire administrative devant le Conseil d'État en déposant une requête afin de :

  • Contester les décisions administratives et gouvernementales finales en matière d'environnement, ou les décisions qui enfreignent le droit de l'environnement pour lesquelles il n'existe pas de tribunaux administratifs compétents.57
  • Contester les décisions des tribunaux administratifs spécialisés susmentionnés dans les 30 jours suivant la décision. Dans ce cas, le recours est limité à la cassation, ce qui signifie que le Conseil d'État ne statue que sur des motifs d'erreur de droit ou de non-respect des exigences formelles de procédure, sans se prononcer sur les faits de l'affaire.58
  • Annuler (ou suspendre) les règlements des autorités administratives qui enfreignent le droit de l'environnement. Le Conseil d'État réexaminera la légalité de la réglementation pour des motifs limités (abus de pouvoir, transgression de pouvoir ou violation d’exigences formelles de procédure).59 Ces demandes devraient être déposées dans les 60 jours suivant la promulgation de l'instrument juridique.60 Le requérant peut demander, dans le cadre d'une action en annulation, des dommages-intérêts au Conseil d'État dans le cas où le Conseil d'État serait amené à juger que l'acte administratif contesté était illégal.61

Les affaires constitutionnelles

Toute personne physique ou morale ayant qualité pour agir (voir question II.B) peut saisir la Cour constitutionnelle pour demander la suspension ou l'annulation d'une loi ou d'un décret régional.62 La Cour constitutionnelle peut vérifier si les actes juridiques sont conformes aux droits fondamentaux, y compris l'article 23 de la Constitution. Pour ce faire, une requête doit être déposée dans les six mois suivant la publication de la loi dans le Journal officiel belge.63 D'autres tribunaux peuvent, à tout moment, soumettre une question préjudiciable à la Cour constitutionnelle concernant la conformité d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance avec les droits constitutionnels.64

B. Quelles règles de qualité pour agir s'appliquent dans les affaires environnementales ?

Les procédures judiciaires

Tout d'abord, il est nécessaire que le requérant ait une capacité juridique. Cela signifie, entre autres, qu'une organisation ou une entité doit avoir la personnalité juridique et que les mineurs, en principe, n'ont pas la possibilité de devenir partie à une procédure judiciaire. Un représentant légal doit agir en leur nom.

En outre, les critères d’autorité juridique belge sont fondés sur l’intérêt à agir, ce qui signifie que le requérant doit prouver un intérêt approprié et individualisé :

  • Les individus doivent prouver qu'ils ont un intérêt direct, personnel, clair et légitime dans le redressement demandé. Cela doit subsister à toutes les étapes de la procédure. Par conséquent, dans les affaires environnementales, il est généralement exigé que la personne allègue avoir subi un préjudice personnel en raison de la violation du droit de l'environnement ou à cause de la réalisation de dommages environnementaux.
  • Les entités juridiques et les ONG doivent également prouver qu'elles ont un intérêt. En tant que telle, l'actio popularis n'est, en principe, pas reconnue par le droit belge. Plus précisément, en ce qui concerne les questions environnementales, en 2013, la Cour suprême a infirmé sa jurisprudence stricte sur la recevabilité des demandes d'associations environnementales conformément à l'article 9 de la Convention d'Aarhus.65 Une association environnementale a l'intérêt requis pour engager une action en justice si : (i) ses statuts stipulent que son objectif est d'améliorer la protection de l'environnement, et que (ii) la réclamation vise à contester les actions et omissions qui violent le droit national de l'environnement par les autorités publiques ou les particuliers.

En 2018, un amendement au Code judiciaire belge a reconnu que les entités juridiques qui visent à protéger les droits fondamentaux reconnus par la Constitution ou par des instruments internationaux contraignants (y compris les droits environnementaux) peuvent engager des actions en justice si (i) l'objet social de la personne morale est de nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général, que (ii) la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective, que (iii) la personne morale agit dans le cadre de cet objet social en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet et que (iv) seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.66

En outre, la Loi de 1993 sur le droit d’action en matière de protection de l'environnement permet aux organisations environnementales qui remplissent certaines conditions de présenter au Président de la Cour de première instance une action visant à obtenir une injonction en relation avec des actes qui sont des infractions évidentes au droit de l'environnement ou des menaces graves de telles infractions (voir Section II.A).67

Enfin, les procédures devant le Conseil d'État et devant la Cour constitutionnelle exigent que les personnes physiques et morales aient un intérêt et excluent ainsi une actio popularis.68

Les procédures administratives

Il n'existe pas de règles communes applicables aux procédures devant les autorités administratives et les tribunaux. Cela dit, le requérant doit prouver, dans toute action, qu'il a suffisamment d'intérêt à agir. En général, l'exigence d'un « intérêt » comprend les situations suivantes69:

  • Les personnes physiques et morales qui souffrent ou risquent de souffrir de dommages (environnementaux) ;

  • Les personnes physiques et morales intéressées à mettre fin à la violation de l'environnement ;

  • Les organisations environnementales, à condition qu'elles aient une personnalité juridique et que leur objet statutaire inclue la protection de l'environnement ;

  • Les entités, telles que définies par la Loi de 1993 sur le droit de recours en justice en matière de protection de l'environnement.

C. Ces règles de qualité pour agir diffèrent-elles lorsque les plaignants sont des enfants et, si tel est le cas, de quelle manière ?

En règle générale, les mineurs70 ne peuvent pas entamer des poursuites devant les tribunaux belges, car ils sont considérés comme n'ayant pas de capacité juridique. Pour participer à la procédure judiciaire en tant que partie, les mineurs doivent être représentés par une personne légalement compétente (comme les parents ou les tuteurs). Ces personnes peuvent prendre toutes les mesures de procédure nécessaires au nom et pour le compte de l'enfant. Les mêmes dispositions juridiques, y compris les règles de capacité juridique, s'appliquent aux enfants.

D. Quelles sont la charge et le niveau de la preuve pour les allégations de préjudice personnel résultant d'une exposition aux substances toxiques ?

En vertu de la loi belge, les dommages peuvent être réclamés pour des préjudices à l'environnement, y compris ceux résultant d'une exposition à des substances toxiques, sur la base des principes généraux de responsabilité délictuelle. Par conséquent, le requérant doit prouver ce qui suit :

  • La faute: il doit être prouvé que la personne / l'entreprise a commis une faute, ce qui signifie la violation d'une norme juridique environnementale ou la norme générale de diligence.
  • Les dommages: les dommages doivent être personnels. Il n'est pas possible de demander une indemnisation pour dommages collectifs. Les dommages causés à la res communis ne peuvent donc pas être indemnisés sur la base de la responsabilité délictuelle. Toutefois, si une catastrophe environnementale a eu un impact négatif déterminant sur une personne en particulier et/ou sur ses effets personnels, cette partie des dommages est personnelle. Il faut noter que l'évaluation des dommages environnementaux n'est pas simple ni fixée par des règles ou des tableaux juridiques clairs. Un avis d'expert est souvent requis, ce qui pèse sur les coûts de procédure.
  • La corrélation causale : il doit y avoir une relation de cause à effet entre la faute et les dommages personnels subis à cause des préjudices environnementaux. Un lien de causalité est établi lorsque l’on conclut que les dommages personnels n’auraient pas eu lieu si la faute n’avait pas été commise. Cette condition n'est pas toujours facile à prouver et est souvent fortement contestée. Par conséquent, un avis d'expert est souvent nécessaire.

Cependant, il existe des régimes de responsabilité spécifiques qui peuvent s'appliquer aux cas d'exposition à des substances toxiques qui se basent sur une responsabilité stricte ou à risque, auquel cas le requérant n'est tenu que de prouver les dommages et une corrélation causale :

  • Équilibre / troubles anormaux de voisinage (responsabilité objective) : Sur la base de cette théorie, des dommages peuvent être réclamés pour des perturbations environnementales. Elle tient un propriétaire responsable si la façon dont il ou elle a utilisé ses biens a causé une nuisance, ce qui entraîne une violation de l'équilibre entre les propriétés avoisinantes sans le besoin de prouver une faute du propriétaire. Toutefois, il doit être établi que la rupture de l'équilibre a été causée par une action, un fait ou une négligence qui peut être attribuée au propriétaire. Cette doctrine est désormais codifiée dans les articles 3.101 et 3.102 du Code civil.
  • Responsabilité pour les marchandises défectueuses (responsabilité en matière de risque) : Conformément à l'article 1384 de l'ancien Code civil, on est responsable des dommages causés à des tiers par des marchandises défectueuses que l’on a sous sa garde. Le requérant doit prouver le dommage, le défaut et la corrélation causale.

  • Responsabilité pour les produits défectueux : Conformément à la Loi du 25 février 1991 (portant application de la Directive européenne n° 85/374), les personnes qui produisent, fabriquent ou importent des produits commercialisés, sont responsables des dommages causés par un produit défectueux. Le requérant doit prouver le dommage, le défaut et la relation causale.

  • Responsabilité pour l'énergie nucléaire (responsabilité objective) : La Loi de 1985 sur la responsabilité juridique en matière d'énergie nucléaire71 a transposé dans le droit belge la Convention de Paris sur la Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. En vertu de cette loi, l'exploitant de l'installation nucléaire est exclusivement responsable des dommages résultant d'une catastrophe nucléaire pour un montant maximal de 1,2 milliards d'euros.

  • Responsabilité pour les déchets toxiques (responsabilité objective) : En vertu de l'article 7 de la Loi de 1974 sur les déchets toxiques72, la personne qui mène une activité produisant des déchets toxiques est responsable des dommages causés par le traitement ou la destruction des déchets toxiques.

Les trois régions ont adopté une définition des dommages environnementaux qui couvre les effets néfastes sur les espèces protégées et les habitats naturels, ainsi que sur l'eau et le sol.73 Toutefois, les lois régionales ne prévoient pas un système ou une procédure spécifique de responsabilité civile pour permettre aux parties lésées d'engager une procédure de réclamation de dommages-intérêts74, mais elles stipulent que, en règle générale, l'exploitant est tenu de remédier aux dommages causés à l'environnement et d'en supporter les coûts. Les parties prenantes ont le droit de demander aux autorités administratives de prendre des mesures (voir Section II.A). Étant donné que cela ne concerne pas les procédures relatives aux préjudices corporels résultant d'une exposition à des substances toxiques, cette question ne sera pas approfondie en détail.

Dans la Région flamande, dans les affaires pénales, une victime d'infraction environnementale peut demander réparation auprès du tribunal pénal, tout comme le procureur ou l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, le tribunal pénal peut ordonner à l'auteur de restaurer l'emplacement du préjudice environnemental dans son état d'origine et/ou de cesser l'activité qui cause le préjudice et/ou de prendre des mesures appropriées.75

E. Quels sont les délais de prescription dans les affaires environnementales ?

Selon le type de procédure, les règles suivantes s'appliquent (qui sont généralement sujettes à interruption) :

Les poursuites civiles

Les actions introduites par les autorités publiques visant au recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans, à partir de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date la plus récente étant retenue. Dans tous les cas, ces actions se prescrivent par 30 ans à compter du jour suivant le jour où le fait ayant donné lieu aux dommages environnementaux s’est produit.76 Les dommages causés à l'environnement par des activités nucléaires ou des activités visant à la défense nationale ou à la sécurité internationale, ainsi que les dommages causés à l'environnement par des hostilités ou des catastrophes nationales inévitables, sont exclus du champ d'application de cette règle.

Les réclamations pour dommages résultant de catastrophes nucléaires expirent comme suit : (i) en ce qui concerne les lésions corporelles, dans un délai de 30 ans à compter de la catastrophe nucléaire, et (ii) en ce qui concerne tous les autres dommages, 10 ans à compter de la catastrophe nucléaire. De toute façon, la réclamation a un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle la victime avait connaissance ou aurait dû connaître le dommage et l'identité de l'exploitant.77

Le délai de prescription général en matière de responsabilité délictuelle s'applique à toutes les autres réclamations pour préjudice environnemental, ce qui signifie qu'un délai de prescription de cinq ans s'applique, à compter du jour où la partie lésée a connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable du dommage. En tout état de cause, les réclamations sont interdites après 20 ans à compter du jour de l'incident. Un délai de prescription de 10 ans s'applique aux affaires environnementales qui concernent des réclamations personnelles, autres que des réclamations délictuelles. Il faut noter que le délai de prescription en matière civile à l'égard des mineurs est suspendu jusqu'à ce qu'ils soient adultes.78

Les procédures administratives

Dans les affaires administratives, un délai de prescription s'applique à l'imposition de mesures administratives. La durée du délai dépend de la région compétente pour les mesures :

  • La Région flamande : Des mesures administratives ne peuvent pas être imposées après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction environnementale ou pénale a été décrétée par le superviseur dans un rapport officiel.79
  • La Région wallonne : Les sanctions administratives ne peuvent plus être imposées 180 jours après le rapport officiel établissant l'infraction.80
  • La Région de Bruxelles : Les sanctions administratives sont assujetties à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise (c'est-à-dire le jour où l'infraction a été achevée).81

En principe, les délais de prescription pour les demandes de réparation, présentées par des particuliers contre les autorités publiques, sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus pour les réclamations civiles.82 En ce qui concerne l'appel aux autorités administratives à prendre des mesures autres que les actions en dommages-intérêts, il n'existe pas de délai général de prescription. Les voies de recours judiciaires peuvent être interdites par des délais précis, compte tenu de la décision de l’autorité ou de l’absence de décision. Ces règles fixent les délais d’appel de la décision de l’autorité (ou de l’absence de décision).

Les affaires pénales

En matière pénale, la durée du délai de prescription dépend du type d'infraction criminelle qui a été commise. En matière d'environnement, les infractions sont, en principe, qualifiées de délits, et non de crimes. Par conséquent, le délai de prescription est de cinq ans.83

Il faut noter que le délai de prescription pour une demande de dommages-intérêts résultant de l'infraction pénale suit la règle générale de l'article 2262bis de l'ancien Code civil, mais avec la spécification supplémentaire que la demande ne peut pas expirer avant la demande pénale.84

F. Une aide juridique est-elle accessible dans les affaires environnementales ? Si tel est le cas, dans quelles circonstances ?

Le droit belge ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour l'aide juridique en matière d'environnement. Cela dit, le Code judiciaire prévoit les systèmes d'aide juridique suivants en matière civile et pénale qui sont généralement disponibles85:

  • Assistance juridique primaire, c'est-à-dire assistance juridique sous forme d'informations et de conseils juridiques brefs et pratiques. Cette forme d'aide est disponible pour toutes les personnes et sociétés et est fournie par les Commissions d'assistance juridique.
  • Assistance juridique secondaire, c'est-à-dire assistance juridique plus avancée sous forme de conseils juridiques détaillés et de représentation dans les procédures juridiques, qui est entièrement ou partiellement gratuite. Les particuliers peuvent demander cette assistance juridique au Bureau d'assistance juridique et devront prouver qu'ils remplissent certaines conditions, entre autres, que leur revenu est inférieur à certains seuils.
  • Aide juridique, c'est-à-dire exemption totale ou partielle des frais de procédure, y compris les droits de timbre et les frais d'enregistrement et d'autres frais de procédure. Une aide juridique est disponible pour les requérants qui n'ont pas de revenu suffisant pour couvrir les frais des procédures judiciaires ou extrajudiciaires. Encore une fois, les requérants doivent présenter leur demande au Bureau de l'aide juridique et prouver que leur revenu est inférieur à certains seuils.

Si un mineur est partie à une affaire, il reçoit automatiquement assistance juridique secondaire ainsi que l’aide juridique. La même procédure que celle décrite ci-dessus s'applique à la demande d'assistance juridique.

 

 

III. Réparations juridiques

A. Quelles réparations juridiques peuvent être imposées par les tribunaux dans les affaires environnementales ?

Les affaires civiles

Les tribunaux civils peuvent imposer les réparations suivantes dans les affaires environnementales :

  • Si le tribunal établit la responsabilité pour les dommages environnementaux, il impose une réparation appropriée, qui peut, en principe, constituer une récupération en nature, comme une ordonnance de prendre des mesures pour mettre fin à la violation de l'environnement ou une indemnisation pécuniaire pour les dommages.
  • Dans le cas d'une procédure en référé, si le requérant demande des mesures provisoires au cours de la procédure, les tribunaux peuvent imposer une mesure temporaire de redressement sous forme de mesures provisoires et intérimaires pour prévenir ou cesser les dommages à l'environnement. Toutefois, les tribunaux, dans ce contexte, ne sont pas compétents pour rendre un verdict sur le différend en cause.
  • En cas de procédure sur la base de la Loi de 1993, les tribunaux peuvent déterminer qu'il y a eu ou qu'il y aura une violation, ou une violation potentielle du droit environnemental, et en ordonner la fin.
  • Dans le cas où le fait dommageable consisterait en une infraction pénale, l'autorité administrative compétente peut saisir le tribunal civil de première instance pour réclamer la remise en état du lieu dans son état d'origine, une injonction pour mettre fin à l'activité préjudiciable et/ou pour apporter les ajustements nécessaires. 86

Les affaires pénales

Les violations de la réglementation environnementale sont soumises au principe una via, selon lequel des mesures administratives ou des sanctions pénales peuvent être imposées, mais pas les deux. À cet égard, le procureur doit choisir la voie à emprunter.

Dans le cas où une procédure pénale serait engagée, des sanctions pénales pourraient être imposées. La sévérité de la sanction est établie sur la base de la gravité de l'infraction criminelle, pour laquelle les sanctions sont semblables pour chaque catégorie de violation environnementale :

  • Emprisonnement ; et / ou
  • Amendes ; et
  • Confiscation des avantages économiques acquis illégalement en relation avec la violation de l'environnement ou l'infraction pénale. 87

En outre, les tribunaux pénaux peuvent ordonner de différentes mesures :

  • le rétablissement du site endommagé à son état d'origine,
  • l'interdiction d'activités,
  • des travaux d'adaptation,
  • la fermeture d'exploitations,
  • l'interdiction d'exercer davantage la profession.

Le procureur peut également proposer un accord à condition que l'infraction n'ait pas causé de dommages à des tiers.

Les affaires administratives

En cas de violations environnementales qui ont été déterminées et pour lesquelles aucune procédure pénale n'a été engagée, les autorités administratives peuvent prendre les mesures suivantes.88

Dans toutes les régions :

  • Imposer une amende administrative (qui est considérablement inférieure à l'amende pénale) ; et / ou
  • Confisquer les avantages économiques acquis illégalement.

En Flandre :

  • Ordonner d'adopter des mesures pour mettre fin à la violation de l'environnement ou à l'infraction pénale ;
  • Ordonner de terminer toute activité, travail ou utilisation des matériaux ;
  • Ordonner de remédier aux conséquences des actions ;
  • Ordonner de terminer ou d'exécuter toute activité, action ou travail ;
  • Ordonner de fermer l'entreprise ;
  • Interdire l'utilisation ou ordonner de sécuriser les bâtiments ou les installations ou les autres biens pertinents ;
  • Interdire l'acquisition de biens qui violent la loi environnementale ou ordonner de les détruire.

En Wallonie :

  • Ordonner à l'auteur d'effectuer une évaluation pour déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;
  • Ordonner de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population ou l'environnement des dommages causés ;
  • Cesser l'exploitation (pour une période limitée) dans le lieu où la violation a été commise.

À Bruxelles :

  • Ordonner de confisquer les biens meubles qui ont causé des dommages ;
  • Ordonner de rétablir le site à son état d'origine afin qu'il n'y ait plus de danger ou d'y apporter des ajustements ;
  • Ordonner de terminer les activités (de façon permanente ou temporaire) ou de fermer les bâtiments ;
  • Interdire l'exécution de certaines activités professionnelles.

La procédure devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État

Les procédures devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État ne constituent pas un recours direct pour les parties qui ont été affectées par la violation de l'environnement. L'objectif principal de la procédure est d'annuler ou de suspendre un acte juridique.

En cas d'annulation d'un acte juridique, cela peut constituer une base pour des demandes de dommages-intérêts devant les tribunaux ordinaires par des personnes qui ont été affectées négativement par l'acte annulé.

B. Quelles réparations ont à ce jour été ordonnées par les tribunaux dans des affaires environnementales ?

Les tribunaux ont ordonné une série de réparations, selon le type de procédure :

  • L'ordre de mettre fin aux violations environnementales et de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les atteintes futures, par exemple en interdisant certaines activités, par les tribunaux civils, soit dans le cadre d'une procédure en référé, soit dans un jugement final ;
  • La suspension (de la mise en place) des décisions administratives ordonnée dans le cadre de la procédure en référé ou par le Conseil d'État ;
  • L'indemnisation pour dommages matériels et/ou moraux afin de rétablir la personne lésée dans sa position précédente, imposée par les tribunaux civils ;
  • Des sanctions pénales, y compris les amendes et la confiscation des avantages illégaux imposées par les tribunaux pénaux ;
  • L'annulation (des dispositions) des règlements environnementaux ou des décisions administratives ordonnée par la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État.

Conformément à la Section I.A, dans VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique, le tribunal a rejeté la demande des plaignants d’ordonner au gouvernement de réduire les émissions de 42 à 48 % en 2025 et d’au moins 55 à 65 % en 2030. Le tribunal a conclu que le principe de la séparation des pouvoirs limitait sa capacité de fixer de tels objectifs et que cela irait à l’encontre de l'autorité législative ou administrative. Comme indiqué ci-dessus, un recours contre cette affaire est encore en instance.

C. Existe-t-il des autorités administratives habilitées à donner suite aux plaintes en matière environnementale et, si tel est le cas, comment sont-elles habilitées à y répondre ?

Voir les Sections II.A et B pour les autorités administratives compétentes et la possibilité de déposer une plainte environnementale.

Dans les régions flamande, bruxelloise et wallonne, les personnes ayant qualité pour agir dans les affaires administratives (voir Section II.B) peuvent demander aux autorités compétentes (qui sont en principe l'Inspection environnementale et/ou les personnes de la municipalité) d'imposer des mesures administratives si elles ont connaissance d'une violation ou d'une infraction contre l'environnement et si elles rendent plausible l'existence de la base factuelle de leur demande.89 À la suite des soumissions de la demande, la procédure est la suivante :

  • les autorités compétentes enquêtent sur la demande ;
  • elles avisent la partie qui a déposé la demande de leur décision de prendre ou non des mesures administratives et du raisonnement qui s’y rapporte ;
  • selon le cas, les autorités compétentes prendront les mesures énoncées dans la Section III.A ou refusent les mesures administratives, auquel cas la partie dont la demande a été refusée peut faire appel.

Les autorités fédérales ont un centre d'appel général qui peut être utilisé pour déposer une plainte concernant l'environnement.90 L'inspection environnementale fédérale peut mener une enquête à l'égard de l'entreprise ou du site auquel la plainte se rapporte et prendre toutes les mesures d'enquête requises à cet effet, conformément à la Loi de 1998.91 Si une violation est établie, elle sera promulguée dans un rapport officiel à la suite duquel une procédure pénale peut être engagée ou une amende administrative peut être imposée. De plus, les autorités fédérales ont un centre d'appels et fournissent un formulaire de contact en ligne pour les plaintes concernant leur service.92

Sauf les organismes de réglementation susmentionnés, le gouvernement fédéral et le gouvernement régional ont un médiateur (ombudsman) ayant le droit de recevoir des plaintes contre les autorités administratives respectives.93 La procédure est la suivante :

  • La plainte peut être déposée oralement ou par écrit auprès du médiateur ;
  • Le médiateur a le pouvoir discrétionnaire d'enquêter sur la plainte ou non ;
  • Le médiateur peut poser des questions et prendra une décision dont l'objectif devrait être de concilier les différentes positions.
 

 

IV. Les droits civils et politiques

La Belgique a signé la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (la « CIDE ») en 1990, laquelle est entrée en vigueur officiellement en Belgique en 1992.94 Les dispositions de la CIDE sont directement applicables en droit national belge.

Au niveau national, les droits des enfants sont protégés et garantis par (i) le plan d’action national pour les enfants, (ii) le rapport annuel fédéral sur l’application de la CIDE et (iii) la Commission nationale des droits de l’enfant.

La liberté de réunion pacifique

A. Comment le droit des enfants de se réunir pacifiquement, y compris à participer à des manifestations, est-il protégé dans la législation nationale ?

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la CIDE : « Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique ». Selon l'article 26 de la Constitution belge, les Belges ont le droit de se réunir pacifiquement, sans autorisation préalable (exception faite pour les réunions en plein air, qui peuvent être régulées par les règlements de police). L'article 27 de la Constitution belge établit le droit d'entrer en association et interdit toute mesure préventive limitant ce droit. Tel qu'établi à la Section I.A, conformément à l'article 22bis de la Constitution belge : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale ».

B. Existe-t-il des restrictions légales au droit de l'enfant de participer à des réunions pacifiques ?

On peut faire référence aux articles 26 et 27 de la Constitution belge, mentionnés ci-dessus. En outre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la CIDE :

« L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui ».

Par conséquent, le droit de l’enfant de s’engager en réunion pacifique peut être limité. La Loi de 1983 sur l'enseignement obligatoire pourrait restreindre la capacité des enfants à manifester. La scolarité obligatoire est requise, pour un mineur, pour une période de 12 ans, commençant par l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de six ans et se terminant à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

  • L'enseignement à temps plein est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans et comprend au plus sept ans d'enseignement primaire et au moins les deux premières années d'enseignement secondaire avec un programme complet.

  • À la fin de la période de scolarité obligatoire à temps plein, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, la scolarité obligatoire n'est requise qu'à temps partiel. À partir de cet âge, les élèves peuvent combiner étude et travail.

Il faut noter qu'un enfant n'est légitimement absent de l'école que dans des circonstances exceptionnelles, telles que maladie, événements familiaux, fêtes religieuses ou manifestations sportives pour les athlètes. Si les élèves ne se rendent pas à l'école et ne peuvent pas fournir une explication appropriée, l'école doit enregistrer une absence problématique, même si ce n'est qu'une demi-journée. Dans la pratique, il faut noter que certaines écoles ferment les yeux sur les enfants qui s'engagent dans des grèves, tandis que d'autres écoles rappellent aux élèves que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans et que toute absence injustifiée sera pénalisée (comme pendant les récentes manifestations et grèves sur le changement climatique).

C. Quelles sanctions peuvent être imposées aux enfants qui participent à des grèves scolaires?95

Dans la Communauté flamande

L'école s'adresse à l'élève, informe ses parents et tente de trouver une solution ensemble. À partir de cinq demi-jours d'absence problématique, l'école peut s’appuyer sur le centre d'orientation des élèves (« CLB ») pour prendre en charge l’élève. Si l'étudiant reste hors de l'école sans qu’une raison légitime soit apportée ou si l'étudiant ou ses parents refusent l'orientation de l'école, du CLB et d'autres services d'aide, l'école ou le CLB peut prendre d'autres mesures :

  • L'école peut impliquer la police. En fonction des accords locaux, la police peut avoir une conversation avec l'étudiant et/ou ses parents ou conclure un contrat de contrôle de l'absentéisme avec eux. Si l'absentéisme persiste, la police rédige un rapport officiel, qui sera soumis au bureau du procureur. Le procureur invite l'étudiant et ses parents à une conversation. Le bureau du procureur peut proposer un programme d’aide ou imposer une sanction.
  • L'école et le CLB peuvent rédiger un dossier sur l'élève en question et le transmettre au Ministère de l'éducation, qui peut prendre des mesures (par exemple, la perte des droits sur une allocation scolaire ou la restitution d'une allocation scolaire précédemment reçue).

Il faut aussi noter que les parents ne sont pas toujours tenus responsables des actes de leurs enfants. La sanction pour les parents dépend des circonstances : la distinction entre le refus et l'impuissance est décisive pour déterminer les mesures à prendre pour les enfants et leurs parents.

Dans la Communauté française

En cas d'absence injustifiée, l'école doit informer les parents au plus tard à la fin de la semaine où l'absence a eu lieu. L'école peut également informer le Centre Psycho-Médico-Social (CPMS). Après 10 demi-jours d'absence injustifiée au plus tard, l'école convoque l'élève et ses parents par courrier recommandé pour leur rappeler les dispositions relatives aux absences scolaires et, si nécessaire, les mesures visant à prévenir les absences. Si l’étudiant et ses parents ne viennent pas à la réunion, l’école peut déléguer un membre du personnel, un médiateur ou un agent du CPMS à se rendre au domicile de l’élève et rédiger un rapport sur la situation.

Lorsque l'élève mineur atteint 10 demi-jours d'absence injustifiée, le chef de l'école est tenu de le signaler à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (service de surveillance de l'enseignement obligatoire). Ce service évalue la situation, puis un suivi est mis en place par les autorités sociales les plus appropriées afin d'aider l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire régulière et diligente. Un rapport mensuel est préparé par l'administration de l'école, expliquant l'évolution de la situation. Toute nouvelle absence doit être signalée.

La liberté d'expression

A. Comment le droit des enfants à la liberté d'expression est-il protégé par le droit national ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, dans la loi ou établies par la jurisprudence ?

L'article 13 de la CIDE sur la liberté d'expression est directement applicable en droit belge. En outre, conformément à l'article 19 de la Constitution, « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties ». L'article 22bis de la Constitution stipule que : « Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement ». L'article 25 de la Constitution belge stipule que la presse est libre et que la censure ne pourra jamais être établie.

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit à la liberté d'expression qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Le droit des enfants d’exprimer leur opinion a certaines limites. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la CIDE, l'exercice de ce droit peut être soumis à certaines restrictions, mais celles-ci doivent être exactement celles prévues par la loi et sont nécessaires :

  • pour le respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
  • pour la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique ou des mœurs. Par exemple, il est interdit d’inciter à des actes racistes ou de nuire à la réputation d’autrui en proférant de fausses accusations.

La liberté d'association

A. Comment le droit des enfants à la liberté d'association est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, dans la loi ou établies par la jurisprudence ?

Il est fait référence aux réponses énoncées ci-dessus dans la section « Liberté de réunion pacifique ». Les enfants et les jeunes peuvent être membres d'une association (ASBL) mais les administrateurs doivent avoir au moins 18 ans, sauf s'ils sont représentés par un adulte.96 Climate for Change est une organisation de jeunesse qui joue un rôle important dans ce domaine depuis 2019. Pour devenir bénévole, les jeunes doivent avoir au moins 16 ans.97

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales à la liberté d'association qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Il est fait référence aux réponses énoncées ci-dessus dans la section « Liberté de réunion pacifique ».

L'accès à l’information

A. Comment le droit des enfants à accéder aux informations est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, dans la loi ou établies par la jurisprudence ?

Il est fait référence aux droits énoncés ci-dessus et contenus dans l'article 13 de la CIDE. L’article 17 de la CIDE fournit des informations supplémentaires, ainsi que les obligations de l’État. En Belgique, il existe quelques sites ou journaux d'information spécifiquement dédiés aux enfants et aux jeunes.98

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est l’autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur des médias audiovisuels dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a adopté un Code d'éthique en 2002, révisé en 2007, pour contrôler la publicité audiovisuelle et protéger les enfants. Ce Conseil a également mené une étude spécifique sur les enfants et les jeunes en 2013, qui a montré qu'ils sont souvent sous-représentés ou dépeints négativement, la plupart du temps en position passive, sans voix.99

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit d'accès à l’information qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a expressément recommandé une législation spéciale pour protéger les enfants contre les informations nuisibles (par exemple, la violence ou la pornographie). Il est crucial que ces directives soient conformes au droit à la liberté d'expression/d'accès à l'information et à toute restriction à ce droit.

Une législation a été adoptée en Belgique pour protéger les mineurs contre certains comportements ou contenus inappropriés, entre autres :

L'article 7 de la Loi de 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel indique que le traitement des données à caractère personnel relatif aux enfants en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, est licite si le consentement a été donné par des enfants âgés de 13 ans ou plus. Lorsque ce traitement porte sur des données à caractère personnel d'un enfant de moins de 13 ans, il n'est licite que si le consentement est donné par le représentant légal de cet enfant. Cela signifie que les enfants à partir de 13 ans ont un accès légal et indépendant aux plateformes de médias sociaux.

C. Le programme scolaire national comprend-il une éducation à l'environnement ? 100

En Belgique, le système scolaire est réglementé différemment dans les Communautés flamande, française et allemande. Toutefois, une évaluation des différents programmes scolaires montre que toutes les communautés offrent une éducation en matière d'environnement, tant au niveau primaire que secondaire.

L'école primaire

Les programmes de toutes les écoles primaires prévoient un cours dans le domaine de la géographie, souvent appelé « orientation dans le monde ».

Dans ces cours, le monde est abordé sous différentes perspectives telles que les populations, la société, la technologie, la nature, l’espace et le temps. Le but de ces cours est d'éduquer les enfants à être des personnes équilibrées qui peuvent enrichir leur vie de façon significative et contribuer à un environnement de qualité. L'accent est mis sur le développement du respect et de la responsabilité envers les personnes et la nature. L'éducation environnementale est basée sur un principe simple : « Nous ne devrions pas apprendre pour savoir, mais comprendre pour agir ».

Les résultats de l’apprentissage en matière « environnementale » à la fin de l’école primaire sont, entre autres, les suivants :

  • les élèves sont capables d'effectuer indépendamment des actions de base pour le soin des animaux et des plantes dans leur environnement;
  • les élèves montrent dans leur comportement qu'ils sont prêts à gérer soigneusement les déchets, l'énergie, le papier, la nourriture et l'eau dans leur classe et leur école ;
  • les élèves peuvent illustrer, à l'aide d'exemples concrets tirés de leur environnement, comment les gens le traitent de manière positive, mais aussi de manière négative ;
  • les élèves peuvent illustrer, à l'aide d'exemples concrets tirés de leur environnement, que les conflits d'intérêts sont souvent à la base des problèmes environnementaux ;
  • les élèves font preuve de respect et d'attention à l'égard de la nature, car ils sont conscients que les gens dépendent de l'environnement naturel pour leurs besoins vitaux.

L'école secondaire

Les programmes d'études de toutes les écoles secondaires générales, techniques et artistiques prévoient des cours de géographie et de sciences naturelles, qui portent sur des sujets tels que l'environnement et le développement durable. À titre d'exemple, à la fin du programme des écoles secondaires générales, techniques et artistiques, les élèves devraient avoir des compétences dans, entre autres, les sujets environnementaux suivants :

  • la dynamique des masses d'air (chaleur, pression et vent, précipitations) ;
  • le climat / la météo ;
  • les liens entre la végétation, le climat et le sol ;
  • la gestion du cycle de l'eau et des ressources en eau ; et
  • les actions humaines et leurs conséquences (déforestation, drainage/irrigation, pollution).

Les résultats d'apprentissage en matière « environnement » à la fin de l'enseignement général, technique et artistique (c'est-à-dire après 6 ans d'études secondaires générales) sont, entre autres :

  • les élèves peuvent illustrer, à l'aide d'exemples concrets, l'influence des activités humaines sur l'environnement, comme l'effet de serre, les catastrophes naturelles, les pluies acides, la gestion de l'eau, la dégradation et l'amélioration des sols ;
  • les élèves peuvent relier la production et la consommation de nourriture et de ressources à l'évolution démographique et au niveau de prospérité dans le contexte du développement durable ;
  • les élèves peuvent situer les événements géologiques importants, les changements climatiques et l'évolution biologique sur une échelle de temps géologique ;
  • les élèves peuvent faire des propositions pour l'utilisation de l'espace dans le contexte du développement durable ;
  • les élèves sont critiques par rapport à l'information fournie, comme celle relative au développement, à la prospérité et aux problèmes environnementaux ;
  • les élèves voient des occasions pour participer positivement aux décisions stratégiques concernant la politique environnementale et l'aménagement du territoire ;
  • les élèves sont prêts à placer les problèmes environnementaux et sociaux locaux dans un contexte mondial.

Les programmes de toutes les écoles secondaires professionnelles prévoient un projet « matières générales » contenant des matières spécifiques telles que la science et la société. Les résultats d'apprentissage à cet égard sont, entre autres :

  • les élèves peuvent illustrer, sous supervision, comment les sciences naturelles peuvent contribuer à un environnement de vie durable au niveau mondial et local ;
  • les élèves peuvent, sous supervision, relier les phénomènes naturels aux applications du monde de la vie ;
  • les élèves peuvent interpréter l'influence des facteurs environnementaux et des micro-organismes sur la santé humaine.

***

Notes de fin de page

1 Constitution belge, article 23 : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective ; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique ; 3° le droit à un logement décent ; 4° le droit à la protection d'un environnement sain ; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social ; 6° le droit aux prestations familiales. »


2 Constitution belge, article 23, 2° et 4°.


3 Cour constitutionnelle, arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 114/2008 du 31 juillet 2008 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 121/2008 du 1er septembre 2008 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 22/2011 du 3 février 2011 et Cour constitutionnelle, arrêt n° 118/2015 du 17 septembre 2015.


4 Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.


5 Constitution belge, article 22bis : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ». Par « décret », on entend : un « décret » des Régions flamande et wallonne ou des communautés. Par « règle visée à l'article 134 », on entend : une « ordonnance » de la Région de Bruxelles-Capitale.


6 Ibid.


7 VZW Klimaatzaak t. het Koninkrijk België e.a., Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 2015.


8 Voir ici.


9 Voir (en anglais) ici.


10 Voir ici.


11 Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 12 avril 2016, NjW 2017, 157.


12 HvB, Brussel (8e k.) n° 2003/KR/44, 10 juin 2003.


13 Constitution belge, article 7bis.


14 VZW Klimaatzaak t. het Koninkrijk België e.a., hoofdconclusies §§309-310, ici.


15 Le préambule affirme : « Reconnaissant également que toute personne a le droit de vivre dans un environnement adapté à sa santé et à son bien-être, et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement au profit des générations présentes et futures ».


16 Voir art. 1.2.1. par. 1 du Décret (Région flamande) du 5 avril 1995 concernant les dispositions générales relatives aux politiques environnementales ; et art. 3, 3ème Ordonnance (Région de Bruxelles-Capitale) du 1er mars 2012 concernant la protection de l'environnement.


17 Tribunal de La Haye (Pays-Bas) n° C/09/456689 / HA ZA 13-1396, 9 octobre 2018, T.M.R., 2018/6, 682.


18 Cour constitutionnelle, arrêt n° 125/2016 du 6 octobre 2016.


19 Par exemple, certains aspects de la protection de l'eau de mer relèvent encore de la compétence de l'État fédéral. Ceux-ci sont régis par la loi fédérale du 20 janvier 1999 sur la protection de l'eau de mer dans les zones maritimes relevant de la compétence de la Belgique. Tous les autres règlements relatifs à la protection de l'eau relèvent des compétences des régions et ont été réglementés conformément à leurs respectives lois régionales.


20 Les communes ont la compétence de promulguer un « règlement de police » (politiereglement/règlement de police) qui peut traiter des questions environnementales. Les règlements des communes ne peuvent pas entrer en conflit avec les décrets ou les ordonnances adoptés au niveau régional.


21 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, disponible en néerlandais ici.


22 Decreet betreffende het integral Waterbeleid, gecoördineerd op 15 januari 2018, disponible en néerlandais ici.


23 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, disponible en français et en néerlandais ici.


24 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, disponible en français et en néerlandais ici.


25 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, disponible en français et en néerlandais ici.


26 Code de l’Environnement, disponible ici.


27 Décret relatif au permis d'environnement du 11 mars 1999, disponible ici.


28 Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, disponible ici.


29 Décret du 1er mars relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, disponible ici.


30 Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, disponible ici.


31 Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, disponible ici.


32 Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, disponible ici.


33 Ordonnantie 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, disponible en français et en néerlandais ici.


34 Ordonnance relative aux déchets, disponible en français et en néerlandais ici.


35 Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, disponible en français et en néerlandais ici.


36 Loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, disponible en français et en néerlandais ici.


37 Proposition de loi visant à introduire le crime d'écocide dans le Code pénal, disponible en français et en néerlandais ici.


38 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 fixant des niveaux maximales pour certains contaminants dans les produits alimentaires.


39 Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables et à protéger l'environnement [santé publique et travailleurs].


40 En particulier, le Conseil Supérieur de la Santé, qui est l'organe consultatif scientifique du Ministère de la Santé.


41 Pour la Région flamande, voir : fiche d'information sur les déclarations sur les effets nocifs de l’arsenic chez les enfants, disponible en néerlandais ici; fiche d'information sur les déclarations sur les effets nocifs augmentés du glyphosate chez les enfants, disponible en néerlandais ici.


42 Par exemple, voir sur le bisphénol A (en néerlandais) ici. Voir sur la limitation de l'exposition aux agents mutagènes ou aux agents de distorsion hormonale (en néerlandais) ici.


43 Voir ici.


44 La liste des 86 polluants comprend le benzène, le méthane et le mercure, ainsi que des groupes de substances comme les composés organiques volatils, les gaz à effet de serre et les métaux lourds. La liste complète peut être consultée à l'Annexe II du Protocole, disponible en anglais ici.


45 Pour la Région flamande, voir (en néerlandais et en anglais) ici. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir (en néerlandais et en français) ici. Pour la Région wallonne, voir ici.


46 Voir ici.


47 Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du Code de procédure pénale.


48 Article 568 de l'ancien Code civil.


49 Article 624 de l'ancien Code civil.


50 Selon l'article 584 de l'ancien Code civil.


51 La Loi de 1993 sur le droit de recours en justice en matière de protection de l'environnement, disponible en français et en néerlandais ici.


52 En droit belge, la nature de l'infraction pénale est fondée sur la durée de la peine potentielle, telle que fixée par la loi : (i) si la peine reste inférieure à 7 jours d'emprisonnement et/ou à une amende de 25 euros, il s'agit d'une infraction (ii) les délits sont punis d'une peine d'emprisonnement de 8 jours jusqu'à un maximum de cinq ans et/ou d'une amende supérieure à 26 euros et (iii) si la peine possible dépasse cinq ans, l'infraction pénale est appelée crime.


53 Articles 23, 47, 69 et 139 du Code de procédure pénale.


54 Voir, par exemple, l'article 14 de l’Arrêté royal du 3 août 2007 relatif à la prévention et à l'assainissement des dommages environnementaux liés au commerce d'organismes ou de produits génétiquement modifiés ; l'article 15.6.1 de l’Arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique environnementale ; l’article D.131 du Code wallon de l'Environnement du 27 mai 2004 ; l’article 29 du Code de Bruxelles pour l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999.


55 Voir ici.


56 Article D.20.3 – D.20.14 du Code wallon de l'Environnement du 27 mai 2004 ; article 33 et suiv. de la Loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d’environnement.


57 Conformément à l'article 16 des Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.


58 Article 14, paragraphe 2 des Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.


59 Conformément à l'article 9, paragraphe 3 de la Convention d'Aarhus. Article 14 des Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.


60 Article 30 des Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.


61 Article 11bis des Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.


62 Article 142 de la Constitution ; article 2 de la Loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.


63 Article 3 de la Loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.


64 Article 26 de la Loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.


65 Cour de cassation, 11 juin 2013 (Milieustandpunt Huldenberg).


66 Article 17 para. 2 du Code judiciaire.


67 Article 1 de la Loi de 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l'environnement.


68 Article 19 des Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État ; article 2 de la Loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.


69 Voir par exemple l'article 15.6.1 du décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant les politiques environnementales ; l'article D.131 du Code wallon de l'environnement du 27 mai 2004 ; l'article 14 du Décret royal du 3 août 2007 concernant la prévention et l'assainissement des dommages environnementaux liés au commerce d'organismes ou de produits génétiquement modifiés.


70 En vertu de l'article 488 de l'ancien Code civil belge, l'âge de la majorité légale en Belgique est de 18 ans.


71 Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité juridique en matière d'énergie nucléaire.


72 Loi du 22 juillet 1974 sur les dés toxiques, disponible en français et en néerlandais ici.


73 Voir l'article 15.1.1 et suiv. du Décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique environnementale ; l'article D.94 et suiv. du Code wallon de l'environnement du 27 mai 2004 ; l'article 4 et suiv. du Code du 25 mars 1999 relatif à l'inspection, la prévention, la déclaration et la répression des infractions en matière d'environnement et de responsabilité environnementale (Région de Bruxelles-Capitale).


74 En principe, les législateurs régionaux n'ont aucune compétence pour réglementer la responsabilité civile.


75 Art. 16,6.6, par. 1 du Décret (Région flamande) du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique environnementale


76 Art. 2277 ter, par. 1 de l'ancien Code civil.


77 Article 23 de la Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité juridique en matière d'énergie nucléaire.


78 Articles 1304 et 2252 de l'ancien Code civil.


79 Article 16.4.8bis du Décret (Région flamande) du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique environnementale.


80 Article D.163 du Décret wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement.


81 Article 53 du Code de Bruxelles du 25 mars 1999 relatif à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.


82 Art. 113 de la Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la conformité de l'État fédéral ; Art. 15 de la Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.


83 Article 21, °4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.


84 Article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.


85 Articles 508/1 à 508/25 du Code judiciaire.


86 Article 16.6.7 du Décret (Région flamande) du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement ; article 157 du Code de l'environnement de 2004 (Région wallonne).


87 Pour la Région flamande, voir : article 16.4.2 et suiv. du Décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement ; pour la Région wallonne : article D.22 et suiv. du Code de l'environnement de 2004 (Région wallonne) ; pour la Région de Bruxelles : article 31 et suiv. du Code du 25 mars 1999 relatif à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.


88 L'article 160 et suiv. du Décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; l'article 43 et suiv. du Code du 25 mars 1999 concernant l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ; l'article 141 et suiv. du Décret wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement.


89 Article 16.4.18 et suiv. du Décret flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : Article 29 du Code de Bruxelles de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999 ; article D.113 du Code wallon de l'environnement du 27 mai 2004.


90 Voir à cet égard ici.


91 Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé [santé publique et travailleurs].


92 Voir à cet égard ici.


93 Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux ; Décret flamand du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ; Décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois.


94 La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, Journal officiel belge du 17 janvier 1992, disponible en français et en néerlandais ici.


95 (Penalty) Procedures in relation to truancy disponible ici et ici.


96 Conformément au Code des sociétés et des associations de 2019.


97 Voir ici.


98 Voir par exemple Infor Jeunes ici ou JDE ici.


99 Le rapport complet est disponible ici.


100 Programme national d'études pour les écoles disponibles (en néerlandais et en français) aux adresses suivantes: ici, , ici, et ici.