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I. Les protections juridiques nationales

A. Les droits environnementaux sont-ils couverts par la Constitution nationale ?

La Charte de l’environnement1 (ci-après la « Charte ») a été adoptée par le Parlement dans le cadre d’une loi constitutionnelle du 28 février 2005 à la suite du rapport de la Commission Coppens de 20032. Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 comprend désormais la pièce jointe sur les droits et devoirs tels qu’ils sont définis dans la Charte de l’environnement. La Charte proclame que « chacun » a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement3. Elle présente une valeur constitutionnelle et introduit trois principes fondamentaux dans la Constitution : le principe de prévention, le principe de précaution et le principe pollueur-payeur4.

Le Conseil constitutionnel a confirmé en 2008 que la Charte avait automatiquement obtenu la reconnaissance constitutionnelle et que les « droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement (…) s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif.5» Le Conseil d’État a accordé la même valeur à la Charte par sa décision Commune d’Annecy6. Récemment, le Conseil constitutionnel a déclaré pour la première fois sur la base du Préambule de la Charte, « que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.7»

En pratique, alors que la valeur constitutionnelle des articles de la Charte de l’environnement n’est pas remise en cause, leur force normative n’est pas uniforme. Une distinction doit être faite entre les articles 3 (devoir de prévention), 4 (contribution à une mesure correctrice) et 7 (droit à l’information et la participation), qui sont mis en œuvre par voie législative, et les autres articles de la Charte qui sont directement contraignants et s’imposent aux autorités publiques et aux autorités administratives compétentes8. Plus particulièrement en matière d’obligation à l’égard des autorités publiques ; le Conseil constitutionnel a en effet refusé, à ce jour, de déclarer que l’article 5 relatif au principe de précaution établissait un droit ou une liberté indépendants pour les individus9. Le Conseil précise expressément que l’article 6 qui promeut un développement durable ne confère aucun droit ou liberté indépendants pour les individus10.

Une proposition a été faite pour ajouter une nouvelle section visant à promouvoir la préservation de l’environnement, de la biodiversité et la mise en place d’actions contre le changement climatique dans l’article 1 de la Constitution11. Cette révision constitutionnelle devait être soumise à un référendum, mais l’idée a été abandonnée, car les députés et les sénateurs ne parvenaient pas à voter le texte dans des termes identiques après deux lectures12.

Aucune référence directe aux enfants ou aux personnes mineures n’est faite dans le droit constitutionnel en matière de droits et devoirs relatifs à l’environnement. Toutefois, le Préambule de la Constitution stipule que la Nation doit assurer à l’individu et la famille les conditions nécessaires à leur développement. De plus, la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) a été ratifiée en France en 1990. Les traités dûment ratifiés ou approuvés entrent automatiquement en vigueur dans le droit français. La Cour de cassation et le Conseil d’État ont convenu que plusieurs articles de la CDE sont directement applicables dans le droit français13.

B. Les droits constitutionnels ont-ils été appliqués par les tribunaux nationaux en ce qui concerne les questions environnementales ?

Plusieurs décisions clés invoquent la Charte de l’environnement :

Conseil d’État, 30 janvier 2012 :

Le Conseil d’État a invalidé la décision d’un maire, qui en s’appuyant sur le principe de précaution (article 5 de la Charte), s’est opposé à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile par Orange en raison des effets nocifs des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques. Le Conseil a constaté que même si l’article 5 permet à une autorité administrative de prendre en compte le principe de précaution lors de la délivrance d’un permis, il n’accorde cependant pas à ladite autorité le droit de refuser de délivrer un permis dans l’absence d’éléments détaillés présentant les risques, même si incertains, qui justifieraient son refus14.

Conseil d’État, 7 février 2020 :

Le Conseil d’État estime qu’une décision ayant autorisé l’utilisation de Roundup Pro 360, un herbicide, a commis une erreur d’appréciation au regard du principe de précaution et, à ce titre, a violé l’article 5 de la Charte, au vu d’études réalisées sur des animaux et démontrant que ce produit est probablement cancérigène sur l’homme15.

Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019 :

bien qu’elle ne soit pas expressément fondée sur la Charte, mais sur le Code de l’environnement et la Directive européenne no 2008/50/CE relative à la qualité de l’air, il s’agit d’une « décision historique16» dans le contexte de la responsabilité de l’État en matière de pollution de l’air. Dans cette affaire, la plaignante, une mère agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a demandé à être indemnisée de son préjudice (insuffisance respiratoire due à la pollution de l’air en Île-de-France) par le biais d’un recours contre l’État pour « carence fautive ». Elle soutenait notamment que l’État n’avait pas respecté l’article L. 220-1 du Code de l’environnement, qui impose à l’État de prendre des mesures d’intérêt général pour « la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Le tribunal de Montreuil a jugé que l’État a commis une faute pour insuffisance des mesures prises dans le cadre de la qualité de l’air pour remédier au fait qu’entre 2012 et 2016, dans la région Île-de-France, le seuil de concentration de certains gaz polluants a été dépassé. Il a considéré que « si le dépassement du seuil ne puisse constituer en soi un manquement fautif de l’État dans la lutte contre la pollution de l’air [...], l’insuffisance des mesures prises pour réparer le problème constitue un tel manquement ». Toutefois, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au motif que le lien de causalité entre les complications médicales des plaignantes et la pollution de l’air dans la région n’était pas suffisamment établi. Comme il a été rapporté en juin 2019, 39 affaires présentant un contexte factuel similaire ont été déposées devant les tribunaux français. À ce jour, d’autres tribunaux administratifs ont appliqué un raisonnement similaire à celui du tribunal de Montreuil17.

Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2019 :

Le tribunal a reçu la demande de trois plaignants résidant à Paris depuis plus de 20 ans et souffrant de diverses pathologies respiratoires qui, selon eux, sont dues à la pollution de l’air en Île-de-France. Si le tribunal a jugé que l’État était responsable de l’insuffisance des plans relatifs à la qualité de l’air en Île-de-France, à défaut d’avoir limité les périodes de dépassement des seuils des matières polluantes concernées, il a néanmoins refusé d’accorder une quelconque indemnisation aux plaignants en raison de l’absence de lien de causalité. En effet, le tribunal a estimé que les enquêtes n’ont pas permis de démontrer que les pathologies des plaignants ont été directement causées ou aggravées par l’insuffisance des mesures prises par l’État18.

Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2019 :

Le tribunal a jugé que l’État avait faussement omis d’établir un plan de protection visant à améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération lyonnaise, mais a rejeté la demande d’indemnisation pour absence de causalité19. Dans cette affaire, la plaignante était une mère agissant également au nom de son fils mineur.

Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021 :

Plusieurs associations (dont Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France) ont déposé une plainte contre l’État pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité20. Couramment désigné comme « L’affaire du siècle », ce litige concerne la responsabilité de l’État dans le contexte du droit international et de l’Accord de Paris, ainsi que du droit européen et de la Convention européenne des droits de l’homme21. Dans sa décision, le tribunal reconnaît l’existence du préjudice écologique lié au changement climatique. Il a statué que le manquement partiel de l’État français au respect des objectifs qu’il s’est fixés pour la réduction d’émissions de gaz à effet de serre a engagé sa responsabilité.

Conseil d’État, 1er juillet 2021 :

Le Conseil d’État a ordonné à l’État de prendre « toute mesure utile » afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin de respecter les obligations que la France a acceptées22. Le Conseil a ordonné à l’État d’agir avant le 31 mars 2022 et plus particulièrement d’adopter tous les décrets mettant en œuvre les politiques climatiques qui sont essentielles pour faire face aux défis climatiques.

C. Le concept d’équité intergénérationnelle a-t-il été appliqué au sein des tribunaux nationaux ? Si oui, dans quelles circonstances ?

Le concept d’équité intergénérationnelle est abordé dans le paragraphe 7 du Préambule de la Charte : « Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins […] ».

D’après notre analyse, les tribunaux français n’ont jamais recouru à ce concept dans un contexte de litiges environnementaux.

D. Quelle législation a été mise en place afin de réguler la protection environnementale ? Y a-t-il des propositions de réformes législatives à l’étude dans la législature nationale ?

En France, la plupart des lois environnementales ont été codifiées dans le Code de l’environnement en 200023. Le Code traite des sujets suivants : les dispositions communes (c.-à-d., les principes généraux, les institutions, les organisations, la prévention, le contrôle et les sanctions) ; les milieux physiques (c.-à-d., l’eau et les milieux aquatiques et marins, l’air et l’atmosphère) ; les espaces naturels (c.-à-d., le littoral, les parcs et réserves, les paysages, etc.) ; la faune et la flore ; la prévention des pollutions, des risques et des nuisances ; les dispositions particulières aux départements d’outre-mer ; et la protection de l’environnement en Antarctique.

Les autres lois environnementales comprennent :

  • Le Grenelle I est un texte législatif qui établit les objectifs et résultats du Grenelle de l’environnement, un débat multipartite ouvert et un forum politique organisé en France entre septembre et décembre 2007 entre divers intervenants publics et privés du développement durable24. Le Grenelle II est complémentaire et a pour but de renforcer le Grenelle I25.

  • D’autres considérations environnementales sont abordées de manière transversale dans d'autres Codes : le Code de l’énergie26, le Code de l’urbanisme27, le Code de la construction et de l’habitation28, le Code rural et de la pêche maritime29, le Code forestier30.

  • Le 8 novembre 2019, une nouvelle loi environnementale a été adoptée en France en application de l’un de ses engagements relatifs à l’Accord de Paris pour faire face au changement climatique et réduire les émissions de carbone en France. La modification de loi apportée au Code de l’énergie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 prévoit de réduire la consommation française d’énergies fossiles de 60 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030. Au-delà de ces dispositions ambitieuses, la loi comprend aussi plusieurs mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, dont des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et réduire les émissions relatives à la production d’électricité31.

  • Un nouveau projet de loi a été adopté en août 2021, portant sur la « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »32. C’est le résultat des 149 propositions soumises au ministre de la Transition écologique par la Convention citoyenne pour la transition écologique33 34.

E. Existe-t-il une quelconque politique nationale relative à l’exposition des enfants aux substances toxiques ? Si oui, comment est défini un niveau d’exposition et de quelle manière sont déterminés les niveaux d’exposition sans danger ?

Depuis 2014, l’exposition aux substances toxiques, dites perturbateurs endocriniens et identifiée par le ministère des Solidarités et de la Santé comme un « enjeu sanitaire, environnemental et scientifique majeur », est un sujet en cours de réflexion pour le gouvernement français, tout comme pour l’Union européenne35. En juin 2014, plusieurs ministères ont présenté un rapport hybride sur la santé publique au Parlement. Ce rapport aborde les nombreuses inquiétudes soulevées par l’omniprésence des perturbateurs endocriniens dans l’environnement, la consommation alimentaire, etc., et propose plusieurs possibilités afin d’établir un plan stratégique national pour réduire/éliminer une telle exposition. Le rapport prévoit diverses analyses qui prennent en compte les risques d’exposition pour les femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants en bas âge et les adolescents36.

En février 2017, le Sénat a aussi adopté une résolution qui aborde les risques d’exposition aux substances toxiques contenant des perturbateurs endocriniens. Cette résolution mentionne explicitement l’exposition pendant l’enfance et fait référence au fait que la toxicité des substances n’est pas déterminée par la quantité absorbée par l’organisme, mais que la période d’exposition au cours de la vie est déterminante et qu’une exposition même faible a des conséquences irréversibles sur la santé des individus, en particulier si elle a eu lieu pendant la grossesse, l’allaitement, en bas âge ou à l’adolescence37.

Un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a par ailleurs été mis en place en 2021 et prévoit l'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents38.

Hormis ces quelques dispositions, à l’heure actuelle, il n’existe aucune politique nationale spécifique claire relative à l’exposition des enfants aux substances toxiques et définissant des normes pour les préjudices écologiques.

F. Le pays est-il équipé de registres des rejets et transferts de polluants ? Si tel est le cas, ces registres prennent-ils en compte des facteurs spécifiques aux enfants concernant les substances pour lesquelles des données ont été collectées et le type de données générées ?

La France dispose d’un inventaire des rejets et des transferts de matières polluantes39. Cet inventaire ne tient pas compte des facteurs spécifiques aux enfants. De plus, l’Union européenne, par le biais du Règlement E-PRTR no 166/2006, du 18 janvier 2006, a également créé un registre européen pour ses États membres40. Ce registre ne tient également pas compte des facteurs spécifiques aux enfants.

G. L’État exerce-t-il une compétence judiciaire extraterritoriale pour tout problème environnemental ?

Une distinction doit être faite entre un délit civil et pénal.

Délit pénal :

Le fait de nuire à l’environnement peut constituer un délit pénal en vertu des dispositions pertinentes applicables. Si elles sont applicables, il a été décidé que l’extraterritorialité du droit français, tel que décrit dans le Code pénal, s’appliquerait :

  • Un délit pénal est présumé avoir été commis en France si l’un des éléments qui le constituent, c.-à-d., l’acte ou ses conséquences, a eu lieu en France. Par exemple, la Cour de cassation a reconnu qu’un Belge, résidant en Belgique, a pu enfreindre le Code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation a ainsi confirmé la décision de la Cour d’appel qui avait constaté que les effets de la pollution des eaux, caractérisés par le décès des poissons, l’atteinte à leur nutrition, leur reproduction et leur valeur alimentaire, constituant l’un des actes matériels du délit pénal, avaient eu lieu en France. Ainsi, la Cour d’appel a appliqué la compétence matérielle pertinente au délit pénal41.
  • Le droit pénal est également applicable aux complices, présents sur le territoire français, de crimes ou délits commis à l’étranger, mais uniquement lorsque ledit crime ou délit est puni à la fois par le droit français et par le droit du pays étranger concerné et qu’il a été reconnu par une décision finale de la juridiction étrangère.
  • L’application extraterritoriale du droit pénal français s’étend aux actes commis en dehors du territoire français, lorsque l’auteur du délit ou la victime est de nationalité française. Cependant dans les deux cas, les procédures pénales peuvent uniquement être initiées par un procureur général, et doivent être précédées d’une plainte de la victime ou de ses bénéficiaires, ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où l’acte a été commis.
  • Le droit pénal français s’applique également aux délits commis au-delà des eaux territoriales, à condition que les conventions et lois internationales le prévoient42.

L’affaire Erika est une décision clé où la Cour de cassation a étendu l’applicabilité du droit pénal français. Cette affaire porte sur le naufrage dans la zone économique exclusive française d’un navire maltais transportant 30 000 tonnes de fioul lourd et qui a pollué plusieurs centaines de kilomètres de côte et a entraîné la mort d’environ 150 000 oiseaux. Bien que le procureur général ait délivré un rapport soutenant l’incompétence des tribunaux français en raison de la survenance de l’affaire dans la ZEE, la Cour a confirmé la compétence pénale et civile sur cet incident en se fondant sur l’article 8 de la loi de 1983 sanctionnant la pollution par les navires. La Cour a ainsi rejeté les arguments relatifs à l’incompatibilité d’une telle lecture de la loi avec les traités internationaux, qui ont été soulevés par les défendeurs43.

Délits civils :

Lorsque le préjudice portant atteinte à l’environnement est un simple délit civil, le droit civil français peut encore s’appliquer, en vertu des règles de compétence et de conflit de lois par défaut applicables en France. En vertu de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, les tribunaux français sont compétents pour recevoir des actions de nature délictuelle résultant de délits commis à l’étranger si le dommage s’est produit en France. De la même manière, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement Rome II, le droit français s’appliquerait à tous les délits commis à l’étranger si le dommage s’est produit en France. À cet égard, nous observons qu’en 2016, les articles 1246 à 1252 du Code civil ont défini la notion de « préjudice écologique » donnant droit à réparation en cas de préjudice considérable causé aux éléments, au fonctionnement des écosystèmes ou bien aux bénéfices collectifs issus de l’activité humaine sur l’environnement. Ainsi, ces dispositions s’appliqueraient même en cas d’actes délictuels commis à l’étranger, si les dommages surviennent en France44.

De plus, le législateur a introduit en 2017 de nouvelles dispositions imposant aux sociétés mères françaises un devoir de vigilance à l’égard, notamment, des pratiques environnementales de leurs filiales étrangères ou d’autres entités sous leur contrôle45. Ainsi, l’article L. 225-102-4-I du Code de commerce stipule que toute société française qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, doit établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable et vise à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle […], directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation46. Une société française peut donc être tenue responsable des pratiques commises par ses filiales ou les entités qu’elle contrôle portant atteinte à l’environnement, même si ces dernières y sont affiliées et ont commis les pratiques en question à l’étranger.

 

 

II. Recours aux tribunaux

A. Comment les affaires relatives à l’environnement peuvent-elles être portées devant les tribunaux nationaux ?

Dans la mesure où la Charte de l’environnement concerne les garanties dues par l’État à ses ressortissants en plus des devoirs et des droits individuels, les litiges entrant dans le champ d’application de la Charte peuvent être portés tant devant les tribunaux administratifs (litiges liés à l’État) que judiciaires (litiges privés). Un plaignant ne peut pas s’appuyer sur la Charte afin d’appuyer sa demande pour une réparation pécuniaire ou non pécuniaire. La Charte ne peut servir que de base afin de remettre en question la conformité d’un texte législatif à la Constitution.

Tous les tribunaux français traitent les sujets environnementaux qui relèvent de leur juridiction et les litiges environnementaux sont sujets aux règles du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et du Code de justice administrative. Les dispositions spécifiques du droit de l’environnement, qui sont codifiées dans le Code de l’environnement, viennent compléter ces règles générale47.

Devant les tribunaux civils :

Depuis janvier 2020, le tribunal judiciaire est le juge judiciaire pour les litiges environnementaux civils en première instance, quel que soit le montant demandé48. La Cour d’appel reçoit l’appel de la décision du tribunal et la Cour de cassation juge en cassation les décisions qui lui ont été transmises par la Cour d’appel. Il est possible de demander une compensation pour des dégâts environnementaux auprès des tribunaux civils sur la base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle49. L’article L. 514-20 du Code de l’environnement prévoit également des règles spécifiques, telles que l’obligation pour le vendeur d’informer l’acheteur d’un terrain que ce dernier a supporté une installation classée. Il est également possible de demander une compensation pour préjudice écologique auprès des tribunaux civils, conformément aux articles 1246 à 1252 du Code civil50.

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le plaignant51. En matière délictuelle, le plaignant pourra également intenter un recours devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En matière contractuelle, le plaignant pourra également intenter un recours devant la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service52.

Devant les tribunaux administratifs :

Le tribunal administratif est la juridiction de première instance pour présenter des affaires relatives à l’environnement. La Cour d’appel administrative est compétente pour recevoir les appels contre les décisions du juge administratif. Le Conseil d’État juge en premier et en dernier ressort pour de nombreux cas qui peuvent être liés aux litiges environnementaux et intervient en tant que Cour de cassation en cas de pourvois contre les décisions de la Cour d’appel administrative. L’environnement influence les décisions prises par l’Administration dans un certain nombre de domaines, tels que la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou l’utilisation des sols dans toutes ses formes (le transport, les réseaux électriques, les gros travaux, etc.)53. La compétence des juges administratifs est vaste, y compris celle des juges de première instance. Ils reçoivent deux sortes de plaintes administratives : le recours pour abus de pouvoir qui permet au juge d’annuler entièrement ou partiellement une décision administrative, comme dans un litige relatif à l’urbanisme ou aux déchets, et le recours de plein contentieux qui permet au juge d’accorder des dommages et intérêts au requérant ou de maintenir en vigueur un contrat dont l’administration a prononcé la résolution, comme dans des contentieux des eaux ou en matière d’installation classée.

Les règles générales de procédure s’appliquent aux différends relatifs au droit de l’environnement, à l’exception de deux procédures devant les juges administratifs : celle qui permet d’obtenir la suspension d’une autorisation ou d’une approbation d’un projet d’aménagement, ou celle qui permet d’obtenir la suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable54.

Devant les tribunaux correctionnels :

L’autorité compétente dépendra du niveau de l’infraction : le tribunal de police pour les infractions, le tribunal correctionnel pour les délits et la Cour d’assises pour les crimes55. Il existe des infractions environnementales spécifiques, principalement exposées dans le Code de l’environnement ou le Code pénal56. Elles couvrent les installations classées pour la protection de l’environnement57, des eaux58, de la chasse, des parcs nationaux, des produits chimiques, des publicités et enseignes, des déchets59, etc.

Quant à la compétence territoriale des tribunaux, le tribunal de police du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu de résidence du défendeur60 est compétent. Le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du défendeur ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier est compétent61. Les règles générales des contentieux criminels s’appliquent aux affaires en matière d’environnement. Le juge d’instruction est chargé de procéder à l’investigation, saisi par un réquisitoire du procureur général ou par une plainte avec constitution de partie civile par la victime62.

Devant le Conseil constitutionnel :

Grâce à la question préjudicielle de constitutionnalité, tout requérant ou défendeur peut contester, devant le juge qui instruit son affaire, la constitutionnalité de la disposition d’une loi applicable à son cas lorsqu’elle enfreint ses droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier ceux garantis par la Charte de l’environnement. Si la plainte répond aux critères d’éligibilité, la cour saisie devra la transférer au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, en fonction du tribunal qui a examiné la demande. Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation disposent alors de trois mois pour examiner la plainte et déterminer s’ils doivent saisir ou non le Conseil constitutionnel. Dans les affaires relatives à l’environnement, le nombre de plaintes soumises au Conseil constitutionnel en vertu de la Charte de l’environnement de 2005 reste faible, notamment en raison de l’importance des filtres et du coût de la procédure63.

B. Quelles règles de capacité pour agir s’appliquent aux affaires relatives à l’environnement ?

Un individu, une association ou une institution peut intenter une action environnementale si un intérêt personnel et légitime le justifie. Cet intérêt peut être effectif, pertinent, direct et certain.

Action engagée par des personnes physiques :

Afin d’intenter une action, une personne physique doit justifier un intérêt légitime à agir qui doit être réel, existant et personnel. La victime doit souffrir personnellement du préjudice et ne peut pas défendre les intérêts d’autrui afin d’obtenir la réparation du dommage environnemental causé à un tiers. L’intérêt légitime est justifié si l’atteinte à l’environnement affecte les biens ou le corps de la personne physique64.

Action engagée par une association :

Deux types d’associations peuvent intenter une action afin de protéger l’environnement, devant un tribunal civil, administratif ou correctionnel : 1/ les associations agréées qui démontrent un « engagement effectif et durable » lié à la protection environnementale, c.-à-d. les associations régulièrement déclarées et exerçant leur activité depuis au moins trois ans dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances. 2/ les associations déclarées régies par la loi de 1901 travaillant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent également intenter une action pour protéger l’environnement65. Les associations déclarées peuvent intenter une action de groupe si plusieurs personnes se trouvant dans une situation similaire subissent un préjudice, afin de les indemniser pour les dommages matériels et personnels66. L’action de groupe peut également être menée devant un tribunal administratif. Une action judiciaire peut aussi être menée devant un tribunal correctionnel afin d’obtenir une indemnisation pour les dommages directs et indirects basés sur l’intérêt collectif67.

C. Ces règles de capacité à agir changent-elles lorsque des enfants sont les plaignants, et si oui de quelle façon ?

La capacité juridique est requise et les enfants doivent être représentés par leurs parents, leurs tuteurs légaux ou par un administrateur ad hoc68. L’article 414 du Code civil stipule que seuls les adultes, c.-à-d. les personnes âgées de plus de 18 ans, ont la capacité d’exercer leurs droits69. Néanmoins, l’article 413-6 du Code civil prévoit qu’une personne mineure émancipée a la capacité d’agir en justice au même titre qu’une personne majeure. Dans ce cas, son représentant légal perd tout pouvoir de le représenter70.

L’action du représentant reste une action entreprise dans l’intérêt personnel de la personne mineure représentée et donc en réparation du préjudice personnel subi par l’enfant71. Les représentants légaux de la personne mineure ne peuvent pas transiger en son nom sans autorisation du juge72.

Par ailleurs, le troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), ratifié par la France en 2011 et entré en vigueur en avril 2014, offre la possibilité aux enfants ou à leurs représentants de déposer une plainte devant un comité international d’experts en droits de l’enfant, s’ils n’ont pas obtenu réparation de la violation de leurs droits dans leur propre pays. La première plainte devant le Comité des droits de l’enfant en matière d’environnement a été déposée par un groupe de 15 jeunes pétitionnaires, dont une Française73.

D. Quels sont la charge et le niveau de la preuve pour les allégations de préjudice personnel résultant d’une exposition aux substances toxiques ?

A l’exception d’un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mis en place en 2021 pour l'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents74, il n’existe pas en droit français de régime spécifique pour obtenir une indemnisation des dommages résultant de l’exposition à une substance toxique. La victime peut invoquer la responsabilité administrative, civile ou pénale.

Responsabilité administrative :

Le demandeur doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable. Le juge considère tout lien qui a été déterminant, mais aussi tout lien incertain qui nécessite d’être établi75. Les juges admettent que l’absence de certitude scientifique quant au lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la causalité juridique76. Néanmoins, les juges administratifs ont rejeté des demandes d’indemnisation relative à la pollution de l’air introduites par des victimes contre l’État. Par exemple, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de victimes souffrant de pathologies respiratoires, car il ne résulte pas de l’instruction que leurs pathologies trouveraient directement leur cause « dans l’insuffisance des mesures prises par l’État » pour limiter la pollution77. Les juges ont considéré que le certificat médical, indiquant que le plaignant en question souffrait d’une maladie asthmatique et qu’il devait éviter de s’exposer à toute forme de pollution de l’air, n’établissait pas de lien de causalité78. La production d’un certificat médical qui mentionne un « un lien possible entre son affection et la pollution atmosphérique » et d’un autre confirmant l’existence de la pathologie tout en émettant plusieurs hypothèses quant à son origine (dont une cause virale ou une toxicité de l’air) n’est également pas suffisante pour établir la causalité79.

Responsabilité civile :

La charge de la preuve incombe au plaignant. En général, afin de justifier l’existence d’un lien de causalité, les juges appliquent « l’équivalence des conditions » pour la responsabilité pour faute et la « causalité adéquate » pour la responsabilité sans faute. L’article 1382 du Code civil permet également de prouver l’existence d’un lien de causalité sur la base de présomptions sérieuses, précises et cohérentes, malgré l’absence de certitude ou même de l’existence de doutes scientifiques quant à l’attribution de l'événement à l’origine du préjudice80. Par exemple, dans l’affaire Monsanto, le tribunal s’est appuyé sur « un ensemble de preuves sérieuses, précises et cohérentes » afin d’établir le lien de causalité entre l’utilisation du produit et le dommage corporel, même si un tel lien n’a pas été prouvé scientifiquement. Le tribunal s’est appuyé sur une expertise médicale non contradictoire dans laquelle le médecin a confirmé que les symptômes étaient cohérents avec l’utilisation du produit de Monsanto81.

Cependant, dans une affaire où une jeune fille qui vivait près d’une usine de recyclage de batteries au plomb a contracté un cancer des reins, les juges ont refusé d’accepter le lien de causalité entre la maladie et la pollution générée par l’activité de l’usine. Ils se sont appuyés sur le rapport médico-légal, qui avait noté que bien que la victime vivait dans un village lourdement pollué par l’usine, i) le taux de plomb dans son sang n’a jamais été élevé, ii) les experts ont expliqué que son empoisonnement au plomb, bien que probable, n’a pas été prouvé même après un examen approfondi de la documentation médicale scientifique sur le sujet, et iii) que les médecins experts ont précisé qu’« il était difficile d’admettre que la victime ait été empoisonnée au plomb et que son cancer était dû au fait que son environnement était trop riche en plomb»82.

Les juges reconnaissent parfois des preuves négatives : ils attribuent un événement déterminant à une affaire de préjudice probable. Par exemple, dans un cas de pulvérisation de pesticides provoquant un préjudice personnel, les juges de première instance tiennent le défendeur pour responsable parce que la victime a prouvé qu’elle est allée à l’hôpital le jour de la pulvérisation et s’est plainte de problèmes oculaires et respiratoires. Ces derniers ont été confirmés par le docteur qui a expliqué la pertinence du lien de causalité entre la cause énoncée par la victime et ces pathologies. Les juges ont aussi pris en compte l’absence d’autres causes possibles connues, constatées par le spécialiste du droit et par la littérature médicale83.

En ce qui concerne la responsabilité en matière de produits défectueux

une branche spécifique de la responsabilité civile, la victime doit également prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage84. La preuve du lien de causalité peut aussi être le résultat de présomptions si elles sont graves, précises et cohérentes85. La Cour de cassation a également statué que l’absence d’une certitude scientifique pour prouver un lien de causalité n’empêche pas les tribunaux d’en trouver un juridiquement parlant, tant que de telles présomptions existent86.

La responsabilité pénale :

dans le cadre d’une action civile intentée par les victimes pour obtenir la réparation de leur préjudice, la jurisprudence pénale est similaire aux procédures civiles en ce qui concerne les liens de causalité87. En effet, les juges rejettent la demande de réparation si la victime ne prouve pas le lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable :

  • Dans une affaire où des émissions provenant d’une plante a excédé un certain niveau de concentration de légionelles, les juges ont statué que le lien de causalité entre la violation du Code de l’environnement et l’épidémie de légionellose qui a provoqué 14 décès était indéniable puisque cette concentration a été retrouvée en grande quantité dans les deux tours aéroréfrigérantes, situées au cœur de la ville, et que les souches de Legionella pneumophila sérogroupe 1 ont été retrouvées dans les derniers échantillons de prélèvement et chez les patients porteurs de la maladie88.

  • Dans une autre affaire, un groupe de personnes résidant dans une ville située près d’une usine de recyclage de batteries de voiture s’est constitué partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour obtenir une indemnisation pour leurs dommages corporels causés par la pollution. Les juges ont refusé d’accepter un lien de causalité, car « les données de la science ne permettent pas d’établir une valeur de toxicité du plomb caractérisant un risque immédiat de mort ou de blessures et que l’instruction n’a pas établi que les séquelles et pathologies médicalement attestées dont souffraient les victimes avaient pour origine les faits visés par la citation. » La Cour de cassation a cassé l’arrêt, considérant que l’article 223-1 du Code pénal n’exige pas que les fautes reprochées au défendeur soient la seule cause du danger et que « l’usine était située à proximité immédiate du centre du village, en face d’une aire de jeux qui avait dû être fermée en raison de la contamination de son sol, et que […] le plomb, l’arsenic et le cadmium favorisaient le cancer du rein […] »89.

E. Quels délais de prescription s’appliquent aux affaires relatives à l’environnement ?

Les délais de prescription des affaires relatives à l’environnement varient selon la nature de l’action : administrative, civile ou pénale.

Actions administrative :

Les actions de plein contentieux disposent d’un délai de prescription de 4 ans à compter du jour où la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou au moins d’avoir les indices suffisants prouvant que le dommage pourrait être imputé à l’administration. Si le dommage est susceptible d’être imputé à plusieurs causes possibles, le délai de prescription ne peut donc commencer qu’à compter du début de l’exercice suivant l’année d’origine où le dommage a été révélé à la victime de manière suffisamment claire90.

L’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement a introduit un délai de prescription spécifique pour les procédures et les décisions environnementales requises pour les projets soumis à la loi sur l’eau ou à l’autorisation au titre des installations classées. Les pétitionnaires ou exploitants peuvent agir dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée. Les tiers intéressés peuvent agir dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture91.

Actions civiles :

Depuis 2008, le délai de prescription pour les responsabilités contractuelles et extracontractuelles dans le droit général se prescrit par 5 ans en vertu de l’article 2224 du Code civil92. Une action née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel dispose d’un délai de prescription de 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé93. De plus, la loi précise que les délais de prescription spécifiques aux actions délictuelles dans les affaires relatives à l’environnement peuvent varier entre 5 et 10 ans, selon l’importance du dommage94. Une action née à raison des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le Code de l’environnement (article L. 152-1) dispose d’un délai de prescription de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Pour l’indemnisation du préjudice écologique, le délai de prescription est de 10 ans à compter du jour où le responsable de l’action a eu ou aurait dû avoir connaissance de la manifestation du préjudice écologique. Pour les procédures civiles, la prescription ne peut débuter ou est suspendue pour les enfants non émancipés et les adultes sous tutelle. La suspension ne s’applique généralement pas aux activités de paiement de tout ce qui est payable dans un délai d’un an ou moins, telles que le loyer, les intérêts sur un prêt et la pension alimentaire95.

Actions pénales :

Pour les actions pénales passibles d’amendes, le délai de prescription est d’un an à compter du jour où le dommage s’est produit. Pour les actions pénales passibles d’emprisonnement, le délai de prescription a été étendu de 3 à 6 ans par la loi no 2017-242 du 27 février 2017. Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la commission de l’infraction. Lorsque l’infraction est cachée ou dissimulée, le délai de prescription ne débute qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée. Toutefois, le délai de prescription ne peut pas dépasser une durée de 12 ans à compter du jour où l’infraction est commise96. L’écoterrorisme est l’unique crime environnemental. Le délai de prescription a été étendu de 10 à 20 ans par la loi du 27 février 2017 et débute le jour où l’infraction est commise97.

F. Une aide judiciaire est-elle accessible pour les affaires environnementales ? Si oui, dans quelles circonstances ?

Le régime français actuel d’aide juridictionnelle est régi par la loi relative à l’aide juridique98 et le décret no 91-1266 du 19 décembre 199199. L’aide juridictionnelle est destinée à soutenir les personnes qui veulent faire valoir leurs droits devant les tribunaux, mais dont les ressources financières sont limitées. Les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle bénéficient d’une prise en charge partielle ou totale de leurs honoraires et frais (honoraires d’avocat, d’huissier, d’expert...) par l’État. L’aide juridictionnelle peut également être accordée aux organisations à but non lucratif dont le siège social est situé en France. L’aide juridictionnelle est disponible pour tout problème juridique et peut donc être disponible pour des affaires environnementales sans condition spécifique. Pour avoir accès à l’aide juridictionnelle, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

  • Condition de nationalité : tout citoyen français, citoyen d’un État membre de l’Union européenne et citoyen étranger ayant son domicile habituel en France peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette aide peut être exceptionnellement accordée à des personnes qui ne remplissent pas cette condition si leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des coûts prévisibles de la procédure. La condition de résidence n’est pas requise si le demandeur est mineur.
  • Seuil d’éligibilité financière : la France effectue une évaluation financière et fournit une aide juridictionnelle en se basant sur un barème fixé en fonction des besoins et réévalué chaque année. Les salaires, les loyers, les rentes, les retraites et pensions alimentaires du demandeur ainsi que ceux de son/sa conjoint.e et des individus habitant habituellement sous le même toit sont pris en compte. En 2020, le revenu net maximum afin d’obtenir la totalité de l’assistance juridique est de 1043€ par mois. Les individus percevant entre 1233 € et 1564 € par mois peuvent recevoir entre 25 % et 45 % du coût de l’assistance juridique par le biais de l’aide juridictionnelle.
  • Condition d’admission : si la démarche s’avère manifestement inadmissible ou infondée, l'aide juridictionnelle n’est pas attribuée100.

La demande d’obtention d’aide juridictionnelle devra être faite avant, pendant ou après l’action en justice en remplissant un formulaire101. Le bureau d’aide juridictionnelle au sein de chaque tribunal français reçoit les demandes et détermine l’éligibilité à l’aide juridictionnelle. Chaque bureau est composé d’un juge, un membre du grand public, un membre du barreau local et d’autres représentants. Une fois que la demande d’une personne éligible a été acceptée, le président de l’association du barreau local désigne un avocat. Il est également possible de demander un avocat en particulier et l’association du barreau essaiera de procurer l’avocat s’il ou elle est disponible102.

 

 

III. Réparations juridiques

A. Quelles réparations juridiques peuvent être imposées par les tribunaux dans les affaires environnementales ?

Responsabilité civile

En matière de responsabilité contractuelle : si l’une des parties ne remplit pas ses obligations, les tribunaux peuvent :

  • déclarer le contrat nul et non avenu ; ou
  • ordonner l’exécution du contrat ; et/ou
  • forcer le défendeur à verser des dommages et intérêts de manière à réparer le préjudice subi.

Par exemple, un acheteur ayant découvert que le terrain qu’il venait d’acquérir était pollué a obtenu un dédommagement du fait qu’il aurait acquis le terrain à un prix moindre si le vice avait été déclaré. Le tribunal a ordonné que le vendeur restitue à l’acheteur une partie du prix d’acquisition, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du prononcé du jugement, et qu’il le dédommage pour la somme investie dans la détection de pollution103.

En matière de responsabilité délictuelle : Les tribunaux sont habilités à imposer différents remèdes et réparations selon la perte subie. En cas de dommages écologiques dérivés, c.-à-d. de préjudice individuel ou collectif causé aux personnes et aux biens matériels résultant d’une atteinte à l’environnement ou de la menace immédiate d’une telle atteinte, le défendeur devra réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. En cas de préjudices patrimoniaux, la victime pourra être indemnisée pour les dommages corporels, matériels104 ou économiques105 qu’elle aura subis. Il est également possible pour les requérants de demander une indemnisation pour des préjudices extrapatrimoniaux, c.-à-d. des préjudices moraux. Concernant les personnes physiques, les tribunaux ont par exemple ordonné à un défendeur d’indemniser la victime pour le préjudice résultant de la vision de poissons morts flottant sur un cours d’eau, de l’impossibilité de profiter des joies de la nature due à la pollution d’un étang, et de la perte de jouissance subie par des pêcheurs de poissons et d’écrevisses résultant d’un délit de pollution d’un cours d’eau106. Les collectivités territoriales et les associations peuvent également obtenir des dédommagements pour le préjudice moral résultant de l’entrave à leur mission de protection de l’environnement107. Leur préjudice peut être évalué selon l’impact des activités du défendeur sur l’environnement : toute atteinte à l’environnement leur cause un préjudice, ne serait-ce que moral, dès lors qu’elle porte atteinte à leur mission108. De plus, les tribunaux ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour les plaignants de prouver l’existence d’un réel préjudice écologique ; un simple risque de dommage est suffisant pour obtenir des dédommagements pour le préjudice moral subi109. L’appréciation du juge dans l’évaluation du préjudice moral est souveraine, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attribué un euro symbolique audit préjudice moral110. Pour déterminer le montant du dédommagement versé aux associations pour préjudice moral dans les affaires environnementales, les tribunaux peuvent prendre plusieurs critères en compte, comme le degré d’atteinte à l’image (pour l’atteinte à la réputation) ou la gravité de la pollution et le degré d’efforts déployés par les associations dans leur mission de protection de l’environnement (pour le préjudice collectif)111.

Concernant la nature des réparations, les tribunaux peuvent choisir d’ordonner des mesures de réparation en nature ou financières. La Cour de cassation a décrété que « le principe de la réparation intégrale du dommage n’impose pas aux juges d’ordonner la démolition que réclame la partie civile »112. La réparation en nature (ou reconstitution) est considérée comme idéale, et certains tribunaux ont décidé que la restauration des sites devait être favorisée, comme la construction d’une station de traitement de l’eau en cas de pollution de l’eau, ou bien la destruction d’un bâtiment construit en violation du plan d’utilisation des sols113. Cependant, en pratique, la réparation financière demeure la méthode la plus utilisée et la réparation en nature implique souvent le versement d’une somme d’argent au requérant114.

Préjudice écologique pur : depuis 2016, les juges acceptent de réparer les préjudices à l’encontre de l’environnement lui-même, peu importe l’impact sur les personnes et les biens matériels115. Si les dommages sont assez importants, le requérant peut obtenir : une réparation en nature (remise en état du site endommagé) ou une réparation financière allouée à la réhabilitation de l’environnement. Le requérant peut aussi demander à ce que des mesures raisonnables soient prises pour empêcher que le dommage ne se produise ou pour obtenir réparation pour les coûts encourus afin d’éviter tout autre dommage ou d’en réduire les conséquences116.

Devoir de vigilance des entreprises : les plaignants peuvent intenter une action en justice en vertu de la législation française relative au devoir de vigilance des entreprises mères et des entreprises donneuses d’ordre. Ils peuvent demander aux tribunaux d’ordonner à une entreprise de se conformer à son devoir de vigilance si elle ne l’a pas effectué, dans un délai de trois mois à compter de sa date de mise en demeure, ainsi que d’ordonner le défendeur à réparer le préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations.

Responsabilité administrative

Conformément à la responsabilité administrative « traditionnelle » (c.-à-d. dans le cas d’une atteinte à l’environnement causée par l’État) : les victimes ne peuvent pas obtenir de dédommagement pour un préjudice écologique « pur ». Les tribunaux peuvent l’ordonner uniquement dans la mesure où des dommages ont été causés aux personnes et aux biens matériels. Par exemple, le préjudice écologique résultant d’un incendie de forêt provoqué par un aménagement public doit être réparé par la municipalité responsable de cet aménagement au seul motif que le propriétaire de ladite forêt a subi un préjudice. En principe, le préjudice est indemnisé par « un équivalent » (c.-à-d. par le versement de dommages et intérêts) plutôt qu’« en nature » (c.-à-d. par la remise en état). Cependant, si le plaignant le demande dans son mémoire, les tribunaux pourront autoriser l’État à choisir entre une compensation financière ou en nature117.

Conformément à la loi sur la responsabilité environnementale : cette loi établit une « responsabilité » sans faute des exploitants responsables d’activités industrielles ou agricoles à fort potentiel de pollution118 ; ils sont tenus de prévenir et de réparer tous dommages environnementaux qui :

  • peuvent constituer un risque de préjudice grave pour la santé en raison de contamination des sols ; ou
  • peuvent affecter gravement les eaux ou les espèces et leur habitat naturel ; ou
  • peuvent affecter les services écologiques (c.-à-d. les fonctions assurées par les sols, eaux et espèces).

Certains dommages sont exemptés de dédommagement, comme ceux causés par un conflit armé. Le préjudice écologique « pur » est aussi exempté de dédommagement. Un dédommagement s’effectue forcément en nature, c.-à-d. par la restauration d’une ressource naturelle et de ses services ; par une « indemnisation complémentaire » consistant à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services équivalent à celui qui aurait été fourni si le site avait été restauré, éventuellement sur un site différent ; par des mesures de réparation compensatoires visant à réparer les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenues entre le dommage et la date à laquelle l’indemnisation primaire ou complémentaire a pris effet. Le requérant peut aussi demander au préfet d’ordonner à l’exploitant fautif de rembourser les frais investis pour la mise en œuvre des mesures correctives ou préventives119.

Responsabilité pénale

Le juge pénal peut d’abord prononcer une sanction principale, à savoir :

  • une amende de police pour sanctionner les contraventions : par exemple, l’exploitation d’une installation classée sans respect des prescriptions techniques imposées est passible d’une amende allant de 750 € à 1 500 € ;
  • une amende correctionnelle ou une peine d’emprisonnement pour délit : les tribunaux pourront imposer une peine de deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour déversement dans l’eau d’une ou plusieurs substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore et à la faune ;
  • une amende et/ou une peine d’emprisonnement pour crime : le seul crime environnemental est le terrorisme écologique, punissable d’une peine de 20 ans d’emprisonnement et de 350 000 € d’amende120.

Les juges pénaux prononcent souvent des sanctions complémentaires dans le cadre d’affaires environnementales, telles que :

  • la cessation de l’infraction : le juge peut interdire au défendeur d’exercer l’activité à l’origine de l’infraction, pour une période qui ne peut excéder cinq ans ;
  • la remise en état du lieu en cas d’infraction en vertu du Code de l’environnement, assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 3 000 €, pour une durée maximale d’un an ;
  • l’affichage de la décision, en cas d’infractions au Code de l’environnement121.

Concernant les sanctions encourues par les personnes morales, le taux maximal de l’amende qui leur est applicable est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €. Les tribunaux peuvent également interdire le défendeur d’exercer l’activité à l’origine de l’infraction, ou ordonner l’affichage de la décision, à titre définitif ou pour une durée maximale de cinq ans122.

Enfin, la victime peut également se porter partie civile afin d’obtenir un dédommagement pour le préjudice découlant de l’infraction pénale commise par le défendeur123.

Les cours européennes

Les victimes peuvent également intenter une action en justice contre la France devant la Cour européenne des droits de l’homme afin d’obtenir une indemnisation, conformément à leur « droit à un environnement sain et protégé124». Par exemple, une action a été intentée contre la France par les propriétaires d’un bien situé près d’un aéroport dont la piste principale nécessitait d’être allongée. La Cour a estimé que la France avait porté atteinte au droit des requérants à un environnement sain. Toutefois, la Cour a considéré que ladite interférence était (i) justifiée par un objectif légitime, à savoir le bien-être économique de la région, et (ii) proportionnée, compte tenu des mesures prises par l’État pour réduire la pollution sonore. La France peut également être condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour son retard dans la transposition d’une directive de protection environnementale ou pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive125.

B. Quelles réparations ont à ce jour été ordonnées par les tribunaux dans les affaires environnementales ?

Droit civil

Les tribunaux ont ordonné le versement de dédommagements pour préjudice indirect dans les affaires suivantes :

  • Une fédération de pêche et de protection du milieu aquatique, partie civile d’une affaire pénale contre l’auteur de la pollution d’un cours d’eau, a obtenu une indemnisation pour la perte de poissons et les « frais de repeuplement », ainsi que la diminution des permis délivrés et des redevances (20 000 F)126.
  • Dans une autre affaire de pollution aquatique, une commune possédant un parc avec plusieurs étangs pollués, dans lesquels la faune et la flore avaient entièrement disparu, a obtenu 695 406 € pour l’indemnisation des frais de dépollution, 10 000 € pour la perte de jouissance du plan d’eau et un euro symbolique pour le préjudice écologique pur subi127.
  • Dans l’affaire des « boues rouges », les propriétaires de biens situés autour de la zone polluée ont été indemnisés pour la perte de valeur desdits biens128.
  • Dans l’affaire Erika, le tribunal a confirmé que les défendeurs étaient responsables du préjudice matériel, moral et écologique subi par les victimes et leur devaient donc des dommages et intérêts, établissant ainsi la notion de préjudice écologique. Ainsi, plusieurs réparations ont été accordés pour différents requérants : le préjudice matériel incluant les frais de réparation (dépollution du site, secours de la faune et rénovation des infrastructures du site) ainsi que les frais de prévention ou de réduction de la pollution pris en charge par les communes ou les associations, en s’appuyant sur une approche ex ante du préjudice ; le préjudice économique résultant de la pollution, comme les pertes d’exploitation ; le préjudice moral résultant de la pollution, incluant la perte de jouissance issue de la dégradation de l’environnement dans lequel des activités professionnelles et de loisir étaient effectuées, le préjudice moral causé par ce désastre écologique qui a bouleversé le cadre de vie des habitants et leur relation avec la nature ; l’atteinte à la réputation et à l’image de marque des associations de protection de l’environnement, des communes à vocation touristique et des entreprises dont l’activité reposait sur la bonne qualité de l’environnement ; le préjudice moral subi par lesdites associations résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif qu’elles défendent129.

Les tribunaux ont également ordonné le versement d’un dédommagement pour le préjudice écologique pur subi :

  • Dans une affaire où des milliers de litres d’acide avaient été accidentellement rejetés par une usine et déversés dans un lagon, les tribunaux ont estimé que cette pollution avait causé des dégâts considérables aux milieux aquatiques et au rôle qu’ils jouent dans l’écosystème, même s’ils étaient temporaires et que les milieux aquatiques s’étaient depuis régénérés. Cinq associations de protection de l’environnement ont obtenu 80 000 € au total en réparation d’un préjudice écologique pur et 50 000 € chacune pour le préjudice moral à l’encontre de leur mission de protection de l’environnement130.
  • Les tribunaux ont ordonné à quatre braconniers de verser 350 000 € au parc national des Calanques au nom du « préjudice écologique indéniable subi par l’écosystème », somme entièrement allouée à la réparation de l’environnement endommagé. Ce montant s’élève au double du prix du marché des espèces détruites. De plus, les tribunaux ont aussi exigé une réparation pour les préjudices indirects à l’encontre du parc : 20 000 € pour réparer les dommages moraux (c.-à-d. le préjudice causé à sa mission environnementale) et 15 000 € pour le préjudice causé à son image et à sa réputation131.
  • Dans l’affaire Erika, une association de protection des oiseaux a perçu 300 000 € pour un préjudice écologique pur prenant en compte le nombre de membres, sa notoriété et la spécificité de son action, et une municipalité a perçu 150 000 € en raison de la taille de la zone touchée, de l’étendue de la marée noire et de la population132.

Droit pénal

Plusieurs cas peuvent être mentionnés :

  • Le dirigeant d’une usine et la société exploitante ont été condamnés pour homicides et blessures involontaires en raison de la gestion anormale de déchets industriels spéciaux qui a provoqué l’explosion d’un bâtiment, qui a fait 31 morts et plus de 2 500 blessés. Le dirigeant a été condamné à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 45 000 € tandis que la société exploitante a dû s’acquitter d’une amende d’un montant de 225 000 € (soit le maximum prévu par le Code pénal)133.
  • Dans l’affaire d’une tempête à l’origine de la mort de 29 personnes, un maire a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, car il était tout à fait conscient des risques d’inondation, mais les avait sciemment dissimulés afin de ne pas entraver l’aubaine que représentait l’urbanisation de la zone.134.
  • Les tribunaux ont aussi condamné un défendeur qui avait aménagé trois plans d’eau successifs qui déviaient le cours d’un ruisseau à une amende avec sursis ainsi qu’à une obligation de restaurer le site (c.-à-d. démolir les barrages afin de retrouver un écoulement naturel de l’eau) dans un délai de quatre mois sous peine d’une pénalité de 20 € par jour de retard135.

Dans l’affaire Erika, la Cour a jugé l’affréteur (le groupe pétrolier Total), la société de certification, le propriétaire et le responsable du navire coupables d’infractions pénales de pollution et de préjudice à l’égard d’autrui, et leur a ordonné de verser plusieurs amendes. Total a versé des amendes d’un montant de 375 000 € et de 200 000 000 € pour dommage civil136. Dans l’affaire de braconnage répété dans le parc national des Calanques, les quatre hommes ont été condamnés à un emprisonnement (entre 15 et 18 mois) et ont reçu l’interdiction d’entrer dans le parc, et leur équipement de plongée a été confisqué. Ces derniers ont également dû indemniser les dommages qu’ont subis les associations de protection de l’environnement qui se sont portés partie civile (allant de 2 000 € à 10 000 € chacun). Les cinq gérants des restaurants qui avaient fait affaire avec les braconniers ont aussi reçu une amende de 3 000 € chacun et ont dû effectuer un stage de sensibilisation à l’environnement137.

Droit administratif

There are several cases, such as:

  • Un pisciculteur a réclamé une indemnisation pour les dommages causés à son élevage par les travaux de captage de sources d’eau d’une municipalité. Les tribunaux ont ordonné au défendeur d’indemniser la victime des frais engagés pour la création de son exploitation piscicole, dont il avait cessé l’activité, car elle était devenue déficitaire, des frais de remises en état des lieux à la hauteur des prix du marché du terrain sur lequel l’exploitation était installée, ainsi que de la perte de bénéfices résultant de la cessation d’activité138.
  • Dans l’affaire d’une rivière polluée par le rejet des eaux de la station d’épuration de la municipalité, une fédération de pêche a obtenu une indemnisation pour « les frais de repeuplement des eaux polluées et du préjudice subi en tant que titulaire de permis de pêche sur ladite rivière, à l’exception, toutefois, du préjudice consistant en la perte de richesse biologique de la rivière qui ne peut, à lui seul, donner lieu à un quelconque droit à indemnisation139».

Droit européen

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné certains États pour litiges environnementaux140. Cette jurisprudence pourrait être entièrement transposable en France si une procédure était engagée par un particulier contre la France.

La Cour de justice de l’Union européenne a ordonné à la France de verser à la Commission européenne une somme forfaitaire de 10 000 000 € pour les retards dans la transposition de la directive relative à la dissémination d’organismes génétiquement modifiés dans la nature. Elle a aussi condamné la France pour manquement à ses obligations en matière de contrôle de « la qualité de l’air » conformément à la directive du 21 mai 2008, au motif que la France avait dépassé de manière « systématique et constante » la limite annuelle d’émission de dioxyde d’azote depuis 2010141.

C. Existe-t-il des autorités administratives habilitées à donner suite aux plaintes dans les affaires environnementales et, si oui, comment sont-elles habilitées à répondre à ces plaintes ?

L’État, le conseil régional et les institutions publiques peuvent intenter des actions devant les tribunaux civils, administratifs et pénaux. Par exemple, ils peuvent saisir les tribunaux correctionnels s’ils subissent un préjudice direct ou indirect et qu’il est lié à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, à l’urbanisme ou à la lutte contre les pollutions et les nuisances142. Conformément à l’article L132-1 du Code de l’environnement, plusieurs institutions publiques peuvent intenter une action en justice, notamment l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office national des forêts, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office français de la biodiversité, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les chambres d’agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L412-10 pour recueillir le consentement éclairé et préalable des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans.

L’Office français de la biodiversité contribue également à l’exercice des missions de police administrative et judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche. Ce sont 1 800 inspecteurs de l’environnement qui recherchent et constatent les infractions. L’Office peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cadre d’actions pénales pour les actes qui portent atteinte aux intérêts qu’il entend défendre, et peut agir conformément à la responsabilité civile pour demander une indemnisation pour préjudice écologique pur ou l’adoption de mesures pour prévenir ou faire cesser les atteintes à l’environnement143.

Concernant les installations classées, si l’inspecteur découvre que les exploitants ne se conforment pas aux conditions imposées, le préfet peut les sommer de s’y conformer dans un délai donné. À l’issue dudit délai, si la non-conformité persiste, l’exploitant est tenu de verser à un expert-comptable la somme correspondant au travail à réaliser ou de suspendre l’exploitation de l’installation jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées. Le préfet peut également prononcer des sanctions administratives telles qu’une amende (pouvant aller jusqu’à 15 000 €), assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 1 500 €, la fermeture définitive ou la suspension provisoire de l’installation classée. Le préfet est également chargé de veiller à ce que les exploitants d’activités présentant des risques de pollution élevés respectent leurs obligations pour prévenir et réparer les atteintes à l’environnement, et prennent les mesures appropriées, y compris dans l’éventualité d’une menace imminente de dommage. Les associations agréées de protection de l’environnement et les victimes de préjudice individuel découlant d’atteintes à l’environnement peuvent également informer le préfet d’un dommage ou de la menace imminente d’un dommage et demander la mise en œuvre des mesures nécessaires144. Il existe également un service judiciaire spécifique rattaché à la Gendarmerie nationale, en charge des questions environnementales, qui a compétence pour toute infraction relative à l’environnement et à la santé publique145.

L’ombudsman peut recevoir les plaintes des membres de la famille de l’enfant, des services médicaux et sociaux et des associations défendant les droits des enfants. Il peut également intervenir dans les situations où les droits des enfants sont contestés146.

Enfin, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a par ailleurs été mis en place en 2021 et prévoit l'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents147.

 

 

IV. Droits civils et politiques

La liberté de réunion pacifique

A. Comment le droit des enfants de se réunir pacifiquement, et ce, même pour une manifestation, est-il protégé par la législation nationale ?

Le préambule de la Constitution reconnaît le droit de manifester, mais ne reconnaît pas explicitement le droit de réunion pacifique. Le droit de réunion pacifique est mentionné à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est inclus dans la Constitution française actuelle. Elle proclame que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Tout individu entravant l’exercice de ces droits (au moyen de menaces ou de violence) sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 45 000 € d’amende148.

Le droit de réunion pacifique est également reconnu par l’article 11 de la CEDH et l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la France est signataire. La France est également signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale des droits de l’enfant (CDE), qui reconnaissent le droit de réunion pacifique, y compris pour les enfants149.

B. Existe-t-il des restrictions légales au droit des enfants de participer à des réunions pacifiques ?

Depuis 1935, le droit de réunion et de manifestation dans l’espace public est reconnu et codifié par le Code de la sécurité intérieure. Il concerne tous les individus. Toute réunion doit être déclarée à la mairie ou préfecture locale au moins trois jours et au maximum quinze jours avant sa date de déroulement. Elle peut être interdite en cas de troubles à l’ordre public150. Tout organisateur de réunion qui ne respecte pas ces exigences pourra être puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amendes151. En 2016, le ministère de la Justice a confirmé que ces sanctions s’appliquaient uniquement aux organisateurs, et non aux participants152. Depuis 2019, les forces de l’ordre peuvent procéder à la fouille des passants et des véhicules se trouvant sur le lieu de la manifestation ou à proximité. De plus, tout individu qui dissimulerait tout ou partie de son visage sciemment et sans motif légitime au cours d’une manifestation pourra être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €153.

Toute réunion publique n’ayant pas lieu dans l’espace public peut être organisée librement, et n’a pas besoin d’être préalablement déclarée, conformément à la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion154.

C. Quelles sanctions peuvent être imposées aux enfants qui participent à des grèves scolaires ?

Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) de 1989, les enfants ont droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique, à la liberté de pensée et d’association, à la liberté de se forger leurs propres opinions et de les exprimer librement155.

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît également la liberté de pensée de toute personne, y compris des enfants156. Par conséquent, les enfants sont libres de participer à des grèves scolaires pacifiques à l’extérieur de leur établissement scolaire. Par exemple, l’Union nationale lycéenne et le Syndicat national des lycées et collèges sont deux syndicats et organismes scolaires représentatifs importants qui organisent des manifestations, des grèves scolaires et des campagnes.

Le droit de participer à des grèves scolaires n’est pas absolu. Par exemple, un élève ne doit pas bloquer l’entrée de l’établissement scolaire, une telle action empêchant la libre circulation des personnes. Le Code de la route interdit spécifiquement à toute personne d’entraver la circulation sur les routes et dans les lieux publics. Tout manquement peut mener à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 4 500 €157. D’autre part, un élève ne doit pas empêcher les professeurs ou membres de l’administration de l’établissement d’entrer dans le bâtiment, une telle action entravant la liberté de travail des individus. L’article 431-1 du Code pénal interdit à toute personne d’entraver, au moyen de menaces et de violences, la liberté de travail d’autrui. Tout manquement peut déboucher sur un emprisonnement ou des amendes.

La liberté d’expression

A. Comment le droit de l’enfant à la liberté d’expression est-il protégé par le droit national ? Existe-t-il des protections dans la Constitution, la loi ou établies par la jurisprudence ?

En France, la liberté d’expression est protégée par la Constitution et considérée comme une « liberté fondamentale ». Ce droit est inscrit aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est incorporée par référence dans la Constitution. L’article 11 déclare que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La liberté de la presse est assurée séparément par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

De surcroît, la France est partie aux principaux traités internationaux qui garantissent la liberté d’expression. Au nombre de ces traités, on compte le Pacte international relatif aux droits civils et politiques158 la CEDH159, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne160 et la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), qui s’applique en particulier aux enfants. L’article 13 de la CDE contient un extrait pertinent selon lequel l’enfant « a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. »

Une réforme a été entreprise par la Convention citoyenne pour le climat créée en 2019 (voir partie I.A). L’objectif de cette réforme était d’identifier les mesures susceptibles de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 (comparé aux niveaux relevés en 1990) par souci de justice sociale. Supervisé par des experts du climat, de la démocratie représentative et du domaine économique et social, ainsi que par deux représentants nommés par le ministre de la Transition écologique et solidaire, il réunissait également 150 personnes, âgées de 16 à 80 ans, tirées au sort parmi un échantillon représentatif de la population française. Ainsi, des enfants y ont également participé.

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions juridiques relatives au droit à la liberté d’expression qui s’appliquent spécifiquement aux enfants ?

Les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que la liberté d’expression est un droit fondamental qui s’applique de manière étendue161. Toutefois, la liberté d’expression n’est pas absolue et peut être soumise à certaines restrictions relatives à la protection de la sécurité nationale et à l’ordre public. Ces restrictions ne sont donc pas spécifiques aux enfants.

Ainsi, les propos qui incitent à commettre une infraction pénale, comme le vol, l’extorsion, la destruction de biens et d’autres dégradations intentionnelles, sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 € 162. La diffamation et la calomnie publiques, l’atteinte à la vie privée, la haine raciale, le racisme et l’antisémitisme sont également tous sanctionnés par la loi. De même, le Code pénal interdit à tout individu de diffamer les représentants du gouvernement dans l’exercice de leur fonction officielle, le drapeau français ou l’hymne national163.L’article 30 de la loi sur la liberté de la presse proscrit également la diffamation à l’encontre des institutions françaises, notamment les tribunaux, les organes de l’État et l’administration publique. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des peines d’emprisonnement et des amendes.

Cependant, le législateur et les tribunaux français cherchent généralement à équilibrer la liberté d’expression avec d’autres impératifs, tels que les autres libertés et droits, et doivent aborder toute restriction de manière réfléchie164. Par exemple, le Conseil constitutionnel a partiellement invalidé une nouvelle loi le 18 juin 2020, la loi Avia, estimant que certaines des nouvelles obligations découlant de ladite loi à l’encontre des utilisateurs de plateformes Internet portaient atteinte à leur liberté d’expression et de communication. Adoptée par le Parlement français en mai 2020, la loi Avia visait spécifiquement à lutter contre la propagation des discours de haine et des contenus associés sur Internet, et imposait aux plateformes de médias sociaux et autres moteurs de recherche de retirer tout contenu haineux dans un court délai, sous peine de sanctions pénales165. Le Conseil constitutionnel a déclaré que l’atteinte à la liberté d’expression et de communication portée par le législateur français était « inadaptée, injustifiée et disproportionnée par rapport à l’objectif visé166 ».

Enfin, le Code civil prévoit que les parents ont le devoir de protéger leur enfant mineur dans sa santé, sa sécurité et sa moralité167. Dans le cadre de ce devoir, les parents sont autorisés à examiner les correspondances de leur enfant qui, selon l’interprétation des tribunaux, incluent les communications électroniques, les SMS et les e-mails. L’exercice de l’autorité parentale doit cependant rester bienveillant et respectueux des libertés de l’enfant, y compris sa liberté d’expression168.

La liberté d’association

A. Comment le droit de l’enfant à la liberté d’association est-il protégé par le droit national ? Existe-t-il des protections dans la Constitution, la loi ou établies par la jurisprudence ?

En France, la liberté d’association est inscrite dans la loi du 1er juillet 1901. Cette loi définit le terme « association » comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices », et précise que les « associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable169 ». L’article 2 bis de cette loi s’applique spécifiquement aux enfants et permet à tout mineur de devenir librement membre d’une association. Toutefois, seuls les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent librement participer à la constitution d’une association et être chargés de son administration, sans consentement parental préalable. En 1971, le Conseil constitutionnel a défini la liberté d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République française, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle170.

De surcroît, la France est signataire des principaux traités internationaux qui garantissent la liberté d’association. Parmi ces traités, on compte le Pacte international relatif aux droits civils et politiques171 la CEDH172, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne173, et la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), qui s’applique en particulier aux enfants. L’article 15 précise notamment que les États signataires « reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association » de sorte que « l’exercice de [ce] droit [] ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d’autrui ».

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions juridiques relatives au droit d’association qui s’appliquent spécifiquement aux enfants ?

Comme mentionné plus haut, l’article 2 bis de la loi de 1901 accorde aux enfants mineurs le droit de devenir librement membre d’une association. Le droit de participer à la constitution d’une association et d’être chargé de son administration est restreint en fonction de l’âge :

  • Tout mineur âgé de moins de seize ans peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration, sous réserve de l’accord écrit préalable de son représentant légal. Il doit également obtenir l’accord écrit préalable de son représentant légal pour accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association.
  • Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration sans l’accord écrit préalable de son représentant légal. Les représentants légaux du mineur devront être informés par l’association de l’engagement dudit mineur. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association.
  • Aucun mineur, peu importe son âge, ne peut accomplir d’acte de disposition (comme des grèvements).

Si l’objectif intrinsèque d’une association est laissé au choix de ses créateurs, l’article 3 de la loi de 1901 prévoit que toute association constituée en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et sans effet.

L’accès à l’information

A. Comment le droit des enfants d’accéder à l’information est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution, la loi ou établies par la jurisprudence ?

La loi no 78-753 du 17 juillet 1978, telle que modifiée, constitue le cadre historique du droit de l’accès à l’information, conformément au droit national174. En 2015, les dispositions de la loi d’accès à l’information ont été inscrites dans le Code des relations entre le public et l’administration (« CRPA »)175. Il convient de noter que ladite loi accorde à tout individu le droit d’accès aux documents administratifs détenus par une organisation publique ou privée assurant un service public, quel que soit leur lieu de conservation, leur forme ou leur support. Elle ne s’applique pas spécifiquement aux enfants, et reconnaît de manière générale le droit pour toute personne physique ou morale de demander la communication de documents administratifs, selon les conditions fixées par le CRPA. En 2002, le Conseil d’État a reconnu que le droit d’accès aux documents administratifs est un droit fondamental garanti par l’article 34 de la Constitution176. Ainsi, le droit d’accès à l’information est garanti par la Constitution.

La loi d’accès à l’information s’applique pour les documents suivants : dossiers, rapports, études, registres, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires ministérielles, mémorandums et réponses qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, recommandations, prévisions et décisions émanant du gouvernement, des collectivités territoriales, des institutions publiques ou privées assurant une mission de service public. Il existe plusieurs exemptions, y compris l’accès aux documents qui pourraient porter atteinte, entre autres, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique étrangère du pays, à la sécurité nationale, à la sûreté publique et la sécurité des personnes, au secret monétaire et au crédit public, ainsi qu’aux documents relatifs aux procédures parlementaires et judiciaires du gouvernement. Par ailleurs, les documents « personnels » ne peuvent être consultés que par la personne concernée afin de protéger sa vie privée, le secret médical et le secret commercial et industriel. Les organismes publics ne sont également pas tenus de répondre aux requêtes abusives compte tenu de leur nombre ou de leur caractère répétitif ou systématique177.

La loi d’accès à l’information établit aussi une autorité indépendante, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui est responsable de la bonne application de la loi et qui reçoit les demandes des citoyens concernant l’accès aux documents administratifs. Si l’urgence de la situation le justifie, les parties intéressées peuvent également déposer une demande d’accès à des documents administratifs directement auprès du tribunal administratif au moyen d’une procédure sommaire plutôt qu’auprès de la CADA. En outre, la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, telle que modifiée et codifiée dans le CRPA, impose à tous les organismes publics de justifier par écrit le fondement juridique et factuel de toute décision administrative défavorable (c.-à-d. tout refus) rendue conformément à la loi d’accès à l’information.

De plus, l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, qui a été incorporée à la Constitution, consacre le droit d’accès à l’information en lien avec l’environnement. De même que la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, la Charte de l’environnement n’est pas spécifique aux enfants. L’article 7 indique que « Toute personne a le droit […] d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Le cadre juridique applicable pour l’accès aux informations relatives à l’environnement est codifié dans le Code de l’environnement178. Ce cadre est en général plus favorable aux demandeurs que la loi d’accès à l’information :

  • L’article 7 concerne l’accès aux « informations » et pas seulement aux documents. Par conséquent, il n’est pas requis que les informations soient formalisées ou incluses dans un document existant afin de les communiquer ; cependant, les informations doivent être disponibles.
  • De plus, l’article mentionne la notion d’« informations relatives à l’environnement » qui comprend les éléments de l’environnement (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages, sites naturels, zones côtières et maritimes, biodiversité) et les interactions entre les différents éléments, activités et facteurs susceptibles d’avoir un effet sur ces éléments, la santé, la sécurité, les conditions de vie des personnes, les bâtiments et le patrimoine naturel, dans la mesure où ils peuvent être affectés par lesdits éléments, activités et facteurs. Les analyses coûts-avantages et les hypothèses économiques utilisées dans la prise de décision et les activités mentionnées ci-dessus, ainsi que les rapports rédigés par les organismes publics ou à leur compte, conformément aux mesures statutaires ou réglementaires relatives à l’environnement, font également partie des « informations relatives à l’environnement 179.

Conformément à l’article 7, le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement peut être exercé à l’encontre de tout organisme public ou privé assurant une mission de service public en rapport avec l’environnement180. Cependant, ce droit ne s’applique pas aux organismes exerçant des fonctions judiciaires ou législatives. De plus, il peut être limité sous certaines circonstances, par exemple, si la communication ou la consultation risque de mettre en danger l’environnement ou nuire à une personne qui a volontairement fourni certaines informations sans accepter au préalable qu’elles soient communiquées181.

L’article 13 de la CDE garantit le droit des enfants de « rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant ». L’article 17 exige que les États signataires veillent à ce que les enfants puissent avoir « un accès à des informations et des matériels provenant de différentes sources nationales et internationales. »

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions juridiques relatives au droit à l’information qui s’appliquent spécifiquement aux enfants ?

L’Union européenne a précisé que les enfants méritent une protection adaptée concernant leurs données personnelles, car ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties applicables, ainsi que de leurs droits en matière de traitement des données personnelles182. Ainsi, l’article 8 du RGPD fixe l’âge du « consentement numérique », c.-à-d. l’âge à partir duquel un enfant doit ou peut donner son consentement pour le traitement de ses données personnelles, à 16 ans183. Le RGPD précise aussi que toute information en ligne destinée spécifiquement aux enfants doit être adaptée pour qu’elle soit facilement accessible, en utilisant un langage clair et simple184.

Bien que la règle générale exige le consentement parental pour le traitement des données personnelles des enfants âgés de moins de 16 ans, les États membres de l’UE peuvent choisir de déroger à cette règle et d’abaisser ce seuil à 15, 14 ou 13 ans. Dans la pratique, les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent nécessiter l’accord parental pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux, ainsi qu’aux plateformes de téléchargement de musiques et d’achats de jeux vidéo en ligne.185. Le RGPD exige de la part des responsables du traitement des données (c.-à-d. les réseaux sociaux) qu’ils mettent tout en œuvre pour obtenir et vérifier leur consentement, en tenant compte de la technologie disponible.

En 2018, le gouvernement français a adopté la loi no 2018-493 sur la protection des données personnelles (mise en oeuvre du RGPD en France)186. L’article 20 prévoit qu’un enfant mineur peut consentir au traitement de ses seules données personnelles dans le cadre d’une offre directe de services de la société d’information (par exemple, les réseaux sociaux) à partir de 15 ans. Il convient de noter que l’article 20 introduit un cadre de double consentement en vertu duquel le traitement des données d’un mineur n’est licite que si le consentement est donné conjointement par (1) le mineur et (2) les parents du mineur (ou les responsables, le cas échéant).

La France est également membre de plusieurs programmes, certains ayant une vocation de sensibilisation, visant à responsabiliser et protéger les enfants sur Internet, notamment le programme Safer Internet, soutenu par la Commission européenne, le programme d’assistance téléphonique Net Ecoute Famille ou encore Point de contact, un service en ligne pour informer les autorités de sites Internet illégaux.

C. Le programme scolaire national comprend-il une éducation à l’environnement ?

Les programmes de l’enseignement primaire et secondaire du système scolaire public français sont établis au niveau national et n’incluent pas spécifiquement de cours d’éducation à l’environnement à part entière dans leurs maquettes. Les programmes de l’école publique comprennent cependant un enseignement moral et civique, conçu en partie pour développer la sensibilité civile, sociale et environnementale des élèves, ainsi que leur sens des responsabilités individuelles187. De plus, depuis 1977, le ministère de l’Éducation a lancé une initiative d’éducation des élèves à l’environnement et au développement durable. Cette initiative a conduit à la mise en œuvre progressive de projets interdisciplinaires sur des questions sociétales et environnementales dans l’enseignement primaire et secondaire188. En 2004, l’initiative a été renforcée par la Circulaire n° 2004-110, prévoyant l’intégration du développement durable dans toutes les matières scolaires189. En 2013, l’éducation à l’environnement et au développement durable a également été intégrée dans le Code de l’éducation190. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une matière à part entière, les enjeux et les principes d’éducation relatifs à l’environnement et au développement durable ont à présent été intégrés aux programmes de l’enseignement primaire et secondaire pour tous les élèves, à travers des partenariats avec des organisations environnementales à but non lucratif, des campagnes de sensibilisation et des débats, ainsi qu’une poursuite de l’enseignement tout au long de la scolarité des élèves. La grande majorité des écoles privées en France sont sous contrat avec le Gouvernement (c.-à-d. qu’elles reçoivent des subventions du Gouvernement français) et, à ce titre, les programmes sont les mêmes que ceux du système scolaire public191. Les autres écoles privées sont libres de s’éloigner des programmes du système scolaire public, et intègrent généralement une éducation religieuse à leur maquette. Elles ne prévoient cependant pas spécifiquement d’éducation à l’environnement.

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Notes de fin de page

1 Loi constitutionnelle no 2005-205, 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement ; Charte de l’environnement, 2004, disponible ici.


2 C. Dadomo, « The ‘constitutionalisation’ of French Environmental Law under the 2004 Environmental Charter », E. Daly et al (eds.), New frontiers in environmental constitutionalism, UNEP (2017), p. 146-159.


3 Articles 1 et 2 de la Charte.


4 M. Prieur, « Fasc 360 : Droit à l’environnement », 10 janvier 2013, § 40.


5 Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, no 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, para. 18 ; disponible ici.


6 Conseil d’État, Assemblée, 3 octobre 2008, no 297931, Commune d’Annecy, disponible ici.


7 Conseil constitutionnel, 31 janvier 2020, no 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes, disponible ici Dans un premier temps, malgré leur reconnaissance constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a considéré que les attendus précédant les dix articles restaient une aspiration et n’équivalaient pas à séparer les droits ou libertés garantis par la Constitution. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être utilisés par les plaideurs contre une atteinte aux droits et libertés reconnus par la Constitution. Voir le Conseil constitutionnel, 7 mai 2014, no 2014-394 QPC, Société Casuca, disponible ici, et le Conseil constitutionnel, La Charte de l’environnement, disponible ici.


8 C. Huglo, ‘La QPC : quelle utilisation en droit de l'environnement ?’, Avril 2014, disponible ici.


9 Conseil constitutionnel, 11 octobre 2013, no 2013-346 QPC, Société Schuepbach Energy LLC, disponible ici.


10 Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, no 2012-283 QPC, M. Antoine de M, disponible ici.


11 Le projet de réforme constitutionnelle est disponible ici.


12 Projet de loi constitutionnelle complétant l’article premier de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement ; consulter : ici.


13 CRIN, France : Accès des enfants à la justice, février 2014. Disponible here.


14 Conseil d’État, 30 janvier 2012, no 344992, Société Orange France, disponible ici.


17 Conseil d’État, 7 février 2020, no 388649; disponible ici.


16 Le Monde, « La justice reconnaît une ‘faute’ de l’État pour ‘insuffisance’ dans la lutte contre la pollution de l’air », 25 juin 2019 ; disponible ici.


17 Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, no 1802202, disponible ici.


18 Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2019, no 1709333, disponible ici.


19 Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2019, no 1800362, disponible ici.


20 Disponible ici; Consultez également le site Internet de l’affaire du siècle : ici.


21 En particulier, la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le « Paquet énergie-climat », un ensemble d’actes législatifs contraignants pour l’Union européenne afin qu’elle réalise ses objectifs dans le domaine de l’énergie et du changement climatique à l’horizon 2020. Basé sur le mémoire judiciaire présenté au tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019.


22 Conseil d’État, 1er juillet 2021, no 427301 ; disponible ici.


23 Disponible ici.


24 Loi no 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 3 août 2009, disponible ici.


25 Loi no 2010-788 portant engagement national pour l’environnement 12 juillet 2010 ; disponible ici.


26 Disponible ici.


27 Disponible ici.


28 Disponible ici.


29 Disponible ici.


30 Disponible ici.


31 Loi no 2019-1147 relative à l’énergie et au climat, 8 novembre 2019, disponible ici.


32 Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, disponible ici.


33 Voir ici. Voir aussi A. Garric et R. Barroux, « La Convention citoyenne pour le climat dévoile 150 propositions pour changer en profondeur la société » et R. Radiguet, « Aléa cli at est ? », AJDA, jeudi 18 juin 2020.


34 Voir « Convention citoyenne pour le Climat : 146 propositions retenues par Emmanuel Macron », disponible ici et ici


35 La Commission européenne a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour manquement à ses obligations en adoptant des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, dans le cadre l’alinéa 3 de l’article 5 du Règlement (UE) no 528/2012 du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides : CJEU, affaire T-521/14, 16 décembre 2015, Suède/Commission ; disponible ici


36 Voir le site internet du ministère de la Transition écologique : ici.


37 Résolution no 99 du Sénat visant à renforcer la lutte contre l’exposition aux perturbateurs endocriniens, disponible ici


38 Code rural et de la pêche maritime art. L. 723-13-3; Arrêté 7 janv. 2022, NOR : SSAS2200820A: JO, 16 janv. 2022, disponible here


39 Registre des rejets et des transferts de polluants (RRTP) disponible ici.


40 Disponible en anglais sur le site officiel du PRTR européen. (Non disponible en français) ici.


41 Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1977, no 77-90.089 ; disponible ici.


42 Articles 113-2 à 113-14 du Code pénal. Voir aussi, H. Ascencio, « Étude : l’extraterritorialité comme instrument », 10 décembre 2010.


43 Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, no 13-82.938; disponible ici.


44 Voir H. Ascencio, « Étude : l’extraterritorialité comme instrument », op. cit.


45 Loi no 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, 27 mars 2017.


46 L’article L. 225-102-5 stipule notamment que le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent Code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter, dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil.


47 G. Paul, « Synthèse - Contentieux administratif de l’environnement », 16 juin 2019.


48 Avant la création de la loi no 2019-222, le tribunal de grande instance était compétent pour les cas où le montant demandé était supérieur à 10 000 euros, et le tribunal d’instance était compétent pour les cas où le montant demandé était inférieur à 10 000 euros.


49 Voir l’article 1231-1 du Code civil. Par exemple, l’obligation de remplir des obligations contractuelles en toute bonne foi, l’obligation de livrer en conformité, de garantir les vices cachés. Cependant, le plaignant ne peut pas demander de dommages et intérêts basés à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle est divisée en deux branches dans le droit de l’environnement : d’une part, la responsabilité pour faute (article 1240 du Code civil) et d’autre part, la responsabilité sans faute, ce qui inclut la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage (article 544 du Code civil) et la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde (article 1242 du Code civil).


50 Le préjudice écologique est défini comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Voir également G. Paul, « Synthèse – Responsabilité environnementale », op. cit.


51 Code de procédure civile, article 42


52 Code de procédure civile, article 46.


53 G. Paul, « Synthèse – Responsabilité environnementale », op. cit.


54 Code de l’environnement, article L. 122-2 and art. L. 123-12; Code de justice administrative, art. L. 554-11 and art. L. 554-12.


55 Code de procédure pénale, art. 531, art. 381 and art. 231.


56 G. Paul, “Synthèse – Responsabilité environnementale”, op. cit.


57 Code de l’environnement, art. L. 173-1 to L. 173-12, L. 514-9 to L. 514-17, R. 514-4 and R. 514-5.


58 Code de l’environnement, articles L. 173-1 à L. 173-12, L. 216-6 à L. 216-13, R. 216-7 à R. 216-14, L. 432-2 et L. 432-3. Les nouvelles dispositions relatives à la pollution de l’air et de l’eau ne sont pas encore adoptées (article 68 de la loi « Climat et résilience » en cours d’adoption).


59 Code de l’environnement, art L. 541-44 to L. 541-48 and R. 541-76 to R. 541-85, R. 543-41, R. 543-122, R. 543-123, R. 543-133, R. 543-134, R. 543-152, R. 543-171, R. 543-171-12, R. 543-205 and R. 543-206.


60 Code de procédure pénale, articles 522.


61 Code de procédure pénale, article 382.


62 Code de procédure pénale, article 49 et suivants, et 80 et suivants.


63 C. Huglo, “La QPC : quelle utilisation en droit de l’environnement ?”, Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, avril 2014; disponible ici.


64 Code de procédure civile, article 31. Voir aussi, M. Boutonnet, « Fasc. 4960 : CONTENTIEUX CIVIL. – Responsabilité délictuelle », 30 juin 2017.


65 Code de l’environnement, art. L. 141-1, L. 141-2 and L. 142-1 à L. 142-4.


66 Depuis l’adoption du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019. Voir aussi, Code de l’environnement, article L142-2 et l’article 848 et suivants du Code de procédure civile.


67 Voir aussi, P. Planchet, « Droit de l’environnement », Mémento Dalloz et C. Cans, « Fasc. 2700 : Associations agréées de protection de l’environnement – Associations habilitées à prendre part au débat sur l’environnement », 29 octobre 2015.


68 Code civil, articles 382 et 408.


69 Constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice ; en matière pénale, en l’absence de représentation, une personne mineure n’est pas recevable à se constituer partie civile.


70 L’émancipation peut être légale (comme l’émancipation par le mariage) ou judiciaire, si le juge considère l’existence de motifs raisonnables pour prononcer ladite émancipation. Voir S. Guinchard, « Droit et Pratique de la procédure civile », Dalloz Action 2017/2018, paragraphe 103.22 et F. Dekeuwer-Défossez, Droit des personnes et de la famille, Lamy, § 475-17.


71 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « L’accès au juge civil français en cas d’atteintes à l’environnement : une diversité d’actions pour répondre à la diversité des préjudices », Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement de J. Bétaille, 2016, pages 203-224, § 8.


72 Code civil, article 387-1, 4°


73 Voir ici


74 Code rural et de la pêche maritime art. L. 723-13-3; Arrêté 7 janv. 2022, NOR : SSAS2200820A: JO, 16 janv. 2022, disponible here


75 C. Broyelle, « Synthèse – Responsabilité », JurisClasseur Administratif, no 18 octobre 2019, § 46. Voir également G. Paul, « Synthèse – Responsabilité environnementale », op. cit., § 8.


76 E. Royer, « Répertoire de la responsabilité de la puissance publique », 2020. Voir également Conseil d’État, no 267635, Schwartz, mars 2007. Les juges ont justifié le lien de causalité entre un vaccin et une maladie sur la base de « rapports d’expertise, [s’ils ne l’ont] pas affirmé, [qui excluraient] l’existence d’un tel lien de causalité, » le court délai entre l’injection et l’apparition des symptômes, et la bonne santé de la victime et l’absence d’antécédents médicaux.


77 Tribunal administratif de Paris, no 1709333, 4 juillet 2019 ; disponible ici.


78 Tribunal administratif de Paris, no 1810251, 4 juillet 2019 ; disponible ici.


79 Tribunal administratif de Paris, no 1814405, 4 juillet 2019 ; disponible ici.


80 Voir « Responsabilité civile (Lien de causalité) », Fiches d’orientation Dalloz, mai 2020 et P. Marcantoni, « La protection de la santé face aux pollutions », RDSS, 2019. Dans la décision de la Cour d’appel de Metz, no 15/00304 du 21 avril 2016, le juge a affirmé que : « L’existence d’un lien de causalité entre l’utilisation de produits contenant du benzène et la maladie de M. Y peut être établi, même en l’absence de certitude scientifique, sur la base de présomptions sérieuses, précises et cohérentes. La charge de la preuve qui incombe à la victime est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen légalement admissible. » Cependant, il s’agit d’une simple présomption, et le défendeur peut prouver le contraire. Voir Cour de cassation, 2e Chambre civile, no 08-13.591, 7 mai 2009, disponible ici.


81 Tribunal de Grande instance de Lyon, no 07/07363, M. F. v. Sté Monsanto agriculture France SAS, février 2012. Dans cette affaire, un agriculteur a demandé d’être indemnisé pour l’empoisonnement qu’il a subi après avoir inhalé un herbicide commercialisé par Monsanto.


82 Cour de cassation, no 13-25.690, décembre 2014, disponible ici.


83 J. Huet, « Le développement de la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement », Les Petites Affiches No 3, janvier 1994. Voir Cour d’appel de Bordeaux, no 16/030321, 20 juillet 2017, disponible ici.


84 Code civil, Article 1245-8.


85 Cour de cassation, No 06-10.967, « Lien de causalité entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B », mai 2008, disponible ici.


86 Voir J. Julien, « Droit de la responsabilité et des contrats-Généralités sur le lien de causalité », Dalloz action, chapitre 2131, 2018-2019, § 2131.52. La Cour a statué que « l’impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l’absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l’hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité. Au regard de l’état antérieur de Mme X..., de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques dont elle était atteinte » (Cour de cassation, no 12-21.314, juillet 2013, disponible ici.)


87 P. Jourdain, « Droit à réparation. Lien de causalité, Détermination des causes du dommage », Jurisclasseur civil, fascicule 160, février 2020, § 38.


88 Cour de cassation, no 11-83864, 11-83870 et 14-86985, 11 juillet 2017, disponible ici.


89 Cour de cassation, no 06-89.365, 30 octobre 2007, disponible ici. Cette section du Code pénal punit le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.


90 JP. Demouveaux, « Responsabilité en matière d’environnement », Fasc. 5000, 9 octobre 2017, paragraphe 79 ; C. Huglo et G. Paul, « Contentieux administratif de l’environnement », Fasc. 4980 22 novembre 2019, paragraphe 28.


91 Code de l'environnement, Article Code de l’environnement. G. Paul, « Synthèse – Contentieux administratif de l’environnement », 16 juin 2019.


92Avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription était de 10 ans.


93 Code civil, Article 2226.


94 M-A. Cohendet, M. Prieur, J. Makowiak, J. Bétaille, H. Delzangles et P. Steichen, « La réparation civile du dommage écologique », Droit de l’environnement, Précis Dalloz, paragraphe 1548.


95 Code civil, Article 2235.


96 Article 9 du Code de procédure pénale. Voir R. de Laâge de Meux, « Quelle effectivité de l’accès à la justice environnementale en 2018 ? », Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, no 74, 2008.


97 Code pénal, article 421-2.


98 Disponible ici.


99 Disponible ici.


100 Le barème est disponible ici. Voir également : Fiche du barreau de Paris concernant l’aide juridictionnelle ici.


101 Le Cerfa no 15626 est disponible ici


102 Voir ici


103 Cour d’appel de Versailles, no 1997-180713, janvier 2000, disponible ici.


104 Par exemple, les associations de protection de l’environnement et les collectivités territoriales peuvent obtenir un dédommagement pour les frais encourus pour limiter ou atténuer les répercussions d’une atteinte à l’environnement. Voir Dalloz Action Droit de la Responsabilité et des Contrats 2018/2019, § 6811.12


105 Cour d’appel de Paris, no 08/02278, Erika, 30 mars 2010, disponible ici. La Cour a déclaré que « toute perte de revenus et de bénéfices telle que la perte de parts de marché, les manques à gagner ou la baisse du chiffre d’affaires » résultant d’une atteinte à l’environnement doit être dédommagée.


106 Cour de cassation, no 96-84.230, 10 avril 1997 ; disponible ici. Voir M. Mekki, « Responsabilité civile et droit de l’environnement : Vers un droit spécial de la responsabilité civile environnementale ? », Responsabilité civile et assurances, no 5, 2017, § 30.


107 Cour d’appel de Nouméa, no 11/0018725, février 2014. Voir C. Duvernois, « La reconnaissance du préjudice écologique pur par la Cour d’appel de Nouméa », La lettre des juristes de l’environnement, 2014, disponible ici.


108 Dalloz Action Droit de la Responsabilité et des Contrats 2018/2019, § 6811.12 ; Cour de cassation, no 81-15.550, 16 novembre 1982, disponible ici. Les tribunaux ont ordonné à une association de chasse ayant tué un oiseau protégé de verser des dommages et intérêts à une association de protection des oiseaux pour préjudice moral et personnel direct, en raison du but et de l’objet de ses activités. Voir aussi Cour de cassation, no 00-82.655, 20 février 2001, disponible ici. Les tribunaux ont ordonné à un agriculteur dont le nombre de porcs dépassait largement le nombre autorisé, induisant d’importants rejets d’azote, de verser des dommages et intérêts aux associations luttant contre la pollution de l’eau.


109 Voir B. Busson, « La réparation des atteintes à l’environnement - Le rôle des acteurs dans le nouveau dispositif : les ONG », 2007, p. 6.


110 Cour de cassation, no 96-86.001, 1er octobre 1997, disponible here


111 Par exemple, dans l’affaire Erika, Greenpeace a perçu 50 000 € pour préjudice moral, au vu de l’étendue de la marée noire, de l’envergure des activités menées ou réalisées par l’association, de la taille de l’adhésion, du nombre de membres et d’employés, de sa persistance, de son dynamisme, de sa notoriété, de ses efforts pour atteindre son objectif, de l’impossibilité de continuer son activité, etc.


112 Cour de cassation, no 8-81.874, 12 juin 2019, disponible ici.


113 Cour de cassation, no 72-14.671, 12 février 1974, disponible ici, et Cour de cassation, no 04-20.636, 26 septembre 2007, disponible ici.


114 M. Hautereau-Boutonnet, “Responsabilité civile environnementale – Résultat de la responsabilité civile environnementale”, Répertoire de droit civil, novembre 2019, §242.


115 D’après la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Voir Articles 1246 et 1247 du Code civil.


116 Civil Code, art. 1249, 1251 and 1252. See C. Anno, “Le préjudice écologique, une action en responsabilité reconnue explicitement dans le Code civil”, 24 octobre 2016.


117 Conseil d’État, Commune de Barjols c. Commune de Correns, 20 décembre 1974 et Conseil d’État, Ville de Royan, 20 janvier 1956. Voir G. Paul, « Synthèse – Responsabilité environnementale », 16 juin 2019, § 10.


118 Les obligations de prévention et de réparation sont imposées aux différents « exploitants » par une autorité policière (le préfet).


119 Code de l’environnement, Articles L161 et L162. Voir G. Paul, « Synthèse – Contentieux civil », 16 juin 2019, § 50.


120 Code de l’environnement, Articles R514-4 et L216-6. Code pénal, Article 421-4. G. Paul, « Synthèse - Contentieux pénal de l’environnement », 16 juin 2019


121 Code de l’environnement, Article L173.


122 Code pénal, Articles 131-38 et 131-39. Voir E. Daoud et C. Le Corre, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit de l’environnement », Bulletin du Droit de l’Environnement industriel, no 44, 2013. Voir Cour de cassation, no 15-82.40, 16 février 2016, disponible ici. Les tribunaux ont ordonné au défendeur ayant réalisé des travaux modifiant l'écoulement de la rivière de publier à ses frais la décision dans plusieurs journaux, à titre de sanction supplémentaire.


123 L’article L142-4 du Code de l’environnement prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences.


124 Le requérant devant la CEDH peut être un individu (une personne physique), un groupe d’individus (par exemple, une association), ou une organisation non gouvernementale. Ce droit a été entériné dans l’affaire Tatar (CEDH, no 67021/01, Tatar c. Roumanie, 27 janvier 2009, disponible ici.


125 CEDH, no 3675/04 et 23264/04, Flamenbaum et autres c. France, 13 décembre 2012, disponible ici.


128 Cour de cassation, no 96-84.230, 10 avril 1997, disponible ici.


127 Cour d’appel de Versailles, no 09/04888, 25 novembre 2010.


128 Tribunal de grande instance de Bastia, La Prud’hommie des pêcheurs de Bastia, 8 décembre 1976. Au début des années 1970, la société italienne Montedison, installée près de Livourne, a réalisé le déversement de deux à trois mille tonnes de déchets d’une usine de production de dioxyde de titane, à une trentaine de kilomètres du Cap Corse.


129 Par exemple, le département de la Vendée a obtenu une indemnisation (99 299 €) pour les frais de main-d’œuvre liés à la dépollution du site, ainsi que ceux liés à la gestion financière et juridique de cette pollution par ses agents ; une agence de voyages a reçu 6 768 € pour compenser sa perte de recettes touristiques ; des pêcheurs à pied ont reçu 1 500 € chacun ; la région de Bretagne a obtenu la somme de 3 000 000 € pour l’atteinte à sa réputation et à son image de marque, et une association de protection des oiseaux a obtenu 100 000 € en réparation de son préjudice moral. Voir « Le préjudice environnemental dans tous ses états », Revue Lamy droit des affaires, no 78, 2013.


130 Cour d’appel de Nouméa, no 11/00187, 25 février 2014.


131 Tribunal judiciaire de Marseille, no 16253000274, 6 mars 2020. Voir J. Reynaud, « Condamnation exemplaire », La lettre Lamy de l'Environnement, no 620, 3 avril 2020.


132 Cour d’appel de Paris, no 08/02278, Erika, 30 mars 2010.


133 Cour d’appel de Toulouse, no 2012/642, lundi 24 septembre 2012, disponible ici.


134 Cour d’appel de Poitiers, no 15/00561, 4 avril 2016. Jugement confirmé par la Cour de cassation (arrêt no 16-83.432, 2 mai 2018, disponible ici.


135 Cour d’appel de Rennes, no 07/0073210, janvier 2008. Jugement confirmé par la Cour de cassation (arrêt no 08-81.176, 2008, disponible ici.


136 Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 1, 30 mars 2010, no 08/02278, Erika ; la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel (Cour de cassation, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2012, no 10-82938 ; disponible ici.


137 Tribunal correctionnel de Marseille, 11 juillet 2018. Voir « Marseille : prison avec sursis pour les braconniers marins », Le Parisien, 11 juillet 2018.


138 Conseil d’État, n° 88811, Colboc v. Commune de Saint-Bonnet Elvert, 26 mars 1976, disponible here


139 Cour administrative d’appel de Bordeaux, No 06BX00747, Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Deux-Sèvres, 10 juin 2008, disponible ici.


140 Voir par exemple Cour européenne des droits de l’homme, no 59909/00, Giacomelli c. Italie, 2 novembre 2006, disponible ici.


141 Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-121/0, 9 décembre 2008, disponible ici et Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-636/18, Commission c. France, 24 octobre 2019, disponible ici.


142 Voir G. Paul, « Synthèse – Responsabilité environnementale », op. cit. L’article L142-4 du Code de l’environnement permet également aux collectivités territoriales et régionales d’exercer les droits reconnus au plaignant.


143 Code de l’environnement, Article L132-1. Voir aussi « Dalloz Environnement et Nuisances Protection de la nature », § 63.


144 Code de l’environnement, Article L161-1 et suiv. et Article R162-3.


145 Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.


146 Rapport du CRIN relatif à l’Accès des enfants à la justice, France, op. cit.


147 Code rural et de la pêche maritime art. L. 723-13-3; Arrêté 7 janv. 2022, NOR : SSAS2200820A: JO, 16 janv. 2022, disponible ici.


148 Code pénal, Article 431-1.


149 Article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Article 15 de la CDE.


150 Code de sécurité intérieure, Article L211-1 et suiv. et Décret-loi du 23 octobre 1935, portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public ; disponible ici.


151 Article 431-9 du Code pénal.


152 Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs, disponible ici.


153 Loi n ° 2019-290, 10 avril 2019, art. 2 and 6, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, disponible ici.


154 Loi du 30 Juin 1881 sur la liberté de réunion; disponible ici.


155 Article 12-15 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) de 1989.


156 Article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.


157 Code de la route, Article L412-1.


158 Articles 19 et 20.


159 Article 10.


160 Article 11.


161 Voir par exemple Conseil Constitutionnel, no 2009-580, 2009, disponible ici.


162Article 24 de la loi sur la liberté de la presse.


163 Code pénal, Articles 433-5 et 433-5-1.


164 Voir par exemple TGI Paris, ord. ref. du 3 mars 2008, no 08/51650 (considérant que, dans le cadre d’un site Internet permettant aux étudiants de noter leurs professeurs et leurs écoles, la liberté d’information et d’expression des étudiants pouvait être limitée dans la mesure où elle avait un impact négatif sur l’enseignement et les autres activités éducatives). Disponible ici.


165 Assemblée Nationale, proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet ; disponible ici.


166 Conseil constitutionnel, no 2020-801, 18 juin 2020, disponible ici.


167 Code civil, Article 371 et suiv.


168 A. Gouttenoire, Dalloz Droit de la Famille 2020-2021, Chapitre 23, Autorité Parentale.


169 Une association ne pourra jouir de la capacité juridique que si elle s’est conformée à certaines exigences de déclaration spécifiées dans l’article 5 de la loi de 1901. Les fondateurs doivent déposer une déclaration préalable auprès de la préfecture du département ou de la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social. La déclaration mentionne le titre et l’objet de l’association, le siège de son établissement et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration. Un exemplaire des statuts doit être joint à la déclaration, disponible ici.


170 Conseil Constitutionnel, no 71-44, 16 juillet 1971, disponible ici.


171 Article 22.


172 Article 11.


173 Article 12.


174 Loi no. 78-753, 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


175 Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), Livre III.


176 Conseil d’État, no 228830, 29 avril 2002, disponible ici.


177 Voir le CRPA, Articles L300-2, L311-2, L311-5 et L311-6.


178 Code de l’environnement, Article L124-1 et suiv.


179 Code de l’environnement, Article L124-1 et suiv.


180 Code de l’environnement, Article L124-3.


181 Les exceptions au droit d’accès énumérées à l’article L311-5 du CRPA s’appliquent également aux informations environnementales, à l’exception du secret monétaire, du crédit public et des secrets protégés par la loi. Voir Article L124-4 du Code de l’environnement.


182 Règlement général sur la protection des données (« RGPD »), Préambule 38.


183 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).


184 Règlement général sur la protection des données (« RGPD »), Préambule 58.


185 Commission européenne, FAQ : Peut-on collecter des données personnelles sur les enfants?


186 Disponible ici.


187 Voir par exemple le Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale no 30, 26 juillet 2018.


188 Circulaire no 77-300 du 29 août 1977 sur l’éducation des élèves en matière d’environnement, disponible ici.


189 Circulaire no 2004-110 du 8 juillet 2004 sur la généralisation d’une éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD), disponible ici.


190 Code de l’éducation, Article L312-19.


191 Voir ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.