Maroc


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I. Les protections juridiques nationales

A. Les droits environnementaux sont-ils protégés par la Constitution nationale ?

Un référendum sur les réformes constitutionnelles a eu lieu le premier juillet 2011, ouvrant la voie à l'introduction et à l'adoption de la deuxième Constitution marocaine (la « Constitution »). La Constitution prévoit que tous les hommes et toutes les femmes puissent jouir de leurs droits et de leurs libertés, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant.1 Le Maroc a ratifié la CIDE en 1996. Selon le préambule de la Constitution, les traités internationaux ratifiés prévalent sur la législation nationale dès leur publication. De plus, les traités internationaux dûment incorporés par publication dans le Journal officiel font partie du droit interne.2

L'article 31 de la Constitution prévoit que l'État s'emploie à faciliter un accès égal à l'eau et à un environnement sain pour tout citoyen, homme ou femme. Il comprend aussi le développement durable. L'article 32 prévoit une protection supplémentaire pour les enfants et leur famille.

Conformément à l'article 71 de la Constitution, la protection de l'environnement est du domaine de la loi. Il s'agit notamment des règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles, au développement durable et au régime des eaux, des forêts et de la pêche. Le Parlement est également habilité à voter sur des questions qui ne figurent pas dans l'article de la Constitution susmentionnée, si ce vote porte sur les objectifs fondamentaux des activités économiques, sociales, environnementales et culturelles de l'État.

La Constitution prévoit l'institution d'un Conseil économique, social et environnemental qui sera consulté par le gouvernement sur toutes les questions d'ordre économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et du développement durable.3

B. Les droits constitutionnels ont-ils été appliqués par les tribunaux nationaux en ce qui concerne les questions environnementales ?

Il existe quelques décisions judiciaires pertinentes en matière environnementale telles que :

  • High Commission for Water, Forestry and desertification Control v urban commune of Itnin Iklou (2012)4: La Cour de cassation a déclaré que les propriétés forestières faisant l'objet d'une occupation temporaire pour être exploitées comme carrière de gravier relèvent du territoire de la commune et des exigences de protection des forêts. Par conséquent, l'exploitation et l'utilisation de celles-ci font partie de la juridiction propre du conseil communal selon l'article 36 de la loi n° 78-00 sur la charte communale, et le conseil communal œuvre pour garantir la santé, l'hygiène et la protection de l'environnement conformément à l'article 40 de cette même loi. La qualité et l'intérêt du chef du conseil communal à intenter un procès sont donc remplis.
  • State of Morocco and al v Amirimatix (2014)5: L'administration est tenue responsable des dommages causés par l'inondation parce qu'elle n'a pas pris en compte tous les facteurs lors de la construction de la barrière et la création de la voie d’eau pour évacuer l'eau. En particulier elle n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter de tels accidents en effectuant des études techniques et géométriques approfondies qui prennent en considération la nature morphologique de la zone, la faiblesse de la structure de la digue en béton, ainsi que la force de la marée qui limite la vitesse de déversement de l'eau et le réfrène.
  • Royal Office of Phosphates (OCP) v heirs at law of Said Ben Abdenabi Mhinda (2015)6: La Cour de cassation a reconnu l'existence d’un préjudice causé par l'émission de gaz fluorés, les substances fines et volatiles qui accompagnent la production d'acide phosphorique et d'engrais à travers des tours après les avoir lavées pour minimiser les émissions atmosphériques. Elle a conclu que la chute de ces déchets sur les feuilles des plantes et sur le terrain du plaignant justifiait bien la décision de la cour d'appel.
  • Royal Office of Phosphates (OCP) v heirs of Wareth Idriss (2015)7: Il a été démontré que l'activité industrielle dans les usines de Maghrib Phosfour Asfi produit des déchets solides et gazeux. Elle provoque également l'émission de gaz fluorés, de substances fines et volatiles qui accompagnent la production d'acide phosphorique et d'engrais à travers les tours après les avoir lavées pour minimiser les émissions atmosphériques. Ces déchets tombent sur les feuilles des plantes et sur les terres et ont donc une incidence sur les biens immobiliers des deux appelants. La cour a conclu qu'il existe un lien de causalité entre ladite activité et les dommages causés sur les biens immobiliers des deux défendeurs en cassation fondé sur la responsabilité des risques.
  • En 20158, la Cour de cassation a déclaré, grâce à des experts, que lorsque l'élimination d'une atteinte nuisible est conditionnée au dépassement du niveau standard l'existence du bruit et de l'odeur nocive du soudage est un dommage inhabituel devant être supprimé et ne nécessitant pas d’action de la part de tous les voisins.
  • En 20179, la Cour de cassation a souligné que ne pas spécifier la zone préservée ne signifie pas déterrer les bourgeons des palmiers sans respecter les dispositions légales qui exigent l'autorisation de l'administration antérieure à l'acte. De plus, l'article 17 de la Loi n° 06-01 relative au développement durable des palmeraies et à la protection du palmier dattier punit toute personne qui creuse ou abat un ou plusieurs palmiers sans l'autorisation préalable de l'administration. Comme indiqué aux articles 12 et 13, cela s'applique également à toute personne qui déforme ou met le feu à un ou à plusieurs arbres ou les endommage ou détruit un ou plusieurs semis.

Ces décisions ont été rendues par la Cour de cassation. Nous n'avons pas été en mesure d'identifier les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sur cette question ou de la jurisprudence portant sur la protection des droits constitutionnels spécifiques des enfants en ce qui concerne les questions environnementales.

C. Le concept d'équité intergénérationnelle a-t-il été appliqué au sein des juridictions nationales ? Si tel est le cas, dans quelles circonstances ?

Selon nos recherches fondées sur la jurisprudence accessible au public, le concept d'équité intergénérationnelle n'a pas été appliqué dans les décisions nationales. Cependant, le gouvernement a pris des positions pour travailler à l'équité intergénérationnelle en ce qui concerne certaines questions environnementales et la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) intègre une perspective d'équité intergénérationnelle.10

En outre, l'article 33 de la Constitution encourage la participation des jeunes au développement social, économique, culturel et politique du pays. Un Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative a été créé à cet effet.

D. Quelle législation est en place pour réglementer la protection de l'environnement ? Existe-t-il des propositions de réformes juridiques actuellement en cours d'examen au sein de la législature nationale ?

La législation marocaine sur l'environnement est assez développée11. Elle comprend notamment :

  • Loi n° 28-00 sur la gestion et l'élimination des déchets pour protéger la santé humaine et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets, organiser le traitement des déchets et réduire leur production.12
  • Loi n° 11-03 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement, qui vise à protéger l'environnement contre toutes les formes de pollution et de dégradation, à améliorer les conditions de vie des personnes, à définir les objectifs du cadre législatif, technique et financier sur la protection et la gestion de l'environnement et à mettre en place un régime de responsabilité spécifique garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement et le dédommagement des victimes.13
  • Loi n° 10-95 et Loi n°36-15 sur l'eau qui visent à rationaliser l'utilisation de l'eau, à assurer l'accès universel à cette ressource, à réduire les disparités entre les villes et les villages et à assurer la sécurité de l'eau dans tout le pays.14
  • Loi n° 12-03 sur les études d'impact environnemental pour gérer les activités ou les travaux entrepris par toute personne morale ou physique, privée ou publique qui, en raison de leur nature, de leur taille et de leur emplacement dans des zones sensibles ou protégées, doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental, et éliminer les impacts négatifs d'un tel projet.15
  • Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air pour prévenir et combattre les émissions de polluants atmosphériques susceptibles d'affecter la santé des personnes et des animaux, le sol, le climat, le patrimoine culturel et l'environnement en général.16

Il existe également des réglementations sur l'exploitation de carrières, des lois sur les énergies renouvelables et sur l'utilisation de sacs en plastique.17

E. Existe-t-il une politique nationale spécifique traitant de l'exposition des enfants aux substances toxiques ? Si tel est le cas, comment est défini un niveau d'exposition et de quelle manière sont déterminés les niveaux d'exposition sans danger ?

Le gouvernement marocain a accordé une haute priorité aux changements climatiques et s'est distingué au niveau international en tant que chef de file mondial dans le domaine des énergies renouvelables. En 2008, il a adopté sa Stratégie Énergétique Nationale, qui a été renouvelée en 2016 avec un nouvel objectif de 52 % de capacité d'énergie renouvelable installée d’ici 2030. Toutefois, elle ne prévoit pas de mesures de protection spécifiques pour les enfants.18

D'après l'examen de la législation, il n'existe pas de politiques nationales traitant spécifiquement de l'exposition des enfants aux substances toxiques. Certaines études ont cependant été réalisées, telles qu'une évaluation menée en 2003 par le Ministère de la Santé et le Département de l'Environnement pour évaluer spécifiquement l'impact de la pollution de l'air sur les enfants asthmatiques.19

F. Le pays est-il équipé de registres des rejets et transferts de polluants ? Si tel est le cas, ces registres prennent-ils en compte des facteurs spécifiques aux enfants concernant les substances pour lesquelles des données ont été collectées et le type de données a été généré ?

Un registre national des rejets et transferts de polluants (RRTP) est en voie de création. Le cheminement vers un registre national peut être suivi dans le temps, comme indiqué ci-dessous :

  • En avril 2004, le Maroc a participé à la Conférence sur les RRTP qui s'est tenue à Mexico, en coopération avec l'UNITAR et la CEE-ONU. Le résultat proposé était d'explorer les mécanismes internationaux/régionaux pour renforcer les capacités des pays à mettre en œuvre des RRTP nationaux. En 2014, il y avait une couverture limitée pour la surveillance de la conformité des exigences environnementales par le gouvernement, avec des inspections rares et aucun système de conformité. Un RRTP a été recommandé et un projet pilote est en cours.20
  • En novembre 2015, le Maroc a participé à une deuxième Table Ronde Mondiale sur les RRTP. Le Directeur du Service de l'Environnement et de la Santé du Ministère de l'Environnement a confirmé qu'un projet pilote régional de RRTP était mis en œuvre dans le nord du Maroc, dans le but de créer un RRTP national.21
  • En novembre 2019, des efforts étaient déployés pour mettre en œuvre un RRTP national au Maroc à partir d'un niveau supranational, à travers le Plan d'action pour la Méditerranée des Nations Unies (Convention de Barcelone).22
  • Dans le cadre de ce projet, une série d'indicateurs de plans d'action nationaux (PAN) dans trois domaines thématiques, à savoir l'eau, la pollution industrielle et les déchets, y compris les déchets marins, ont été élaborés dans certains pays, notamment le Maroc qui appuiera l'examen régulier des progrès accomplis pour une Méditerranée plus propre. Les capacités nationales ont été renforcées par l'élaboration d'un modèle juridique de registre des rejets et transferts de polluants (RRTP) pour certains pays, afin de faciliter la transition vers une bonne gestion des données, en particulier pour les installations industrielles. Une capacité régionale de collecte de données a été mise en place grâce à l'élaboration de directives pour la mise en œuvre du National Baseline Budget/Registre des Rejets et Transferts de Polluants (NBB/RRTP), visant à améliorer la capacité des exploitants d'installations industrielles à communiquer les meilleures données disponibles aux autorités nationales compétentes. Avec le soutien du projet, le Maroc a développé un outil remarquable pour présenter et communiquer selon les indicateurs d'Horizon 2020. Les données relatives aux indicateurs sont introduites dans le système et une évaluation nationale complète est publiée.23

Sur la base des informations disponibles, les registres ne prennent pas en compte les facteurs spécifiques à l'enfant en ce qui concerne les substances pour lesquelles des données sont collectées et le type de données générées.24

G. L'État exerce-t-il une compétence extraterritoriale pour toute question environnementale ?

Il n'y a pas de jurisprudence qui affirme la compétence extraterritoriale pour toute question environnementale. Toutefois, le Maroc a signé des accords multilatéraux sur l'environnement qui peuvent donner lieu à une telle demande et à une telle affirmation de la compétence extraterritoriale en ce qui concerne les questions environnementales. Le Maroc est membre de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979), parmi d'autres États non-membres de l'UE.25 La Convention de Berne est pertinente à cet égard, car les États négociateurs ont délibérément choisi d'omettre les limitations territoriales proposées.26

 

 

II. L'accès aux tribunaux

A. Comment les affaires environnementales peuvent-elles être portées devant les tribunaux nationaux ?

Sur la base de la législation mentionnée ci-dessus, les affaires environnementales peuvent être portées devant des tribunaux administratifs, civils ou pénaux au Maroc. La Cour suprême est le plus haut degré de juridiction.

En matière pénale,27 l'article 218-3 du Code pénal marocain qualifie de terrorisme le fait d'introduire « dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. ». Cette infraction est passible d'une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Lorsque l'infraction entraîne la mutilation, l'amputation, la perte d'un œil ou toute autre incapacité permanente d'une ou plusieurs personnes, la peine encourue est la réclusion à perpétuité. La peine de mort est applicable si l'infraction a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

En outre, selon l'article 609-20 du Code pénal marocain, toute personne déposant des substances toxiques dans un liquide destiné à la consommation par des personnes ou des animaux peut être condamnée à payer une amende allant de 10 à 120 dirhams marocains.

En matière civile, selon l'article 63 de la Loi n° 2003-11 : « Est responsable, même en cas d’absence de preuve de faute, toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou tout exploitant d’une installation classée, telle que définie par les textes pris en application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou indirectement lié à l’exercice des activités susmentionnées ». De même, l'article 76 dispose que « Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice dû à l’émission ou au rejet d’une matière, d’un son, d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur ou d’une odeur, ayant porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours après la constatation des dommages, de demander à l’administration d’entreprendre une enquête. » Les résultats de l'enquête sont communiqués au plaignant. 28

B. Quelles règles de qualité pour agir s'appliquent dans les affaires environnementales ?

Dans la plupart des cas, le procureur engage la procédure mais la victime a également ce droit, soit en convoquant directement l'auteur présumé de l'infraction devant le tribunal correctionnel, soit en intentant une action civile devant le juge compétent.29

Aux termes de l'article 1 du Code de procédure civile (Dahir du 24 juillet 1974), « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits ». Les groupes et organisations peuvent ester en justice conformément à l'article 1 du Code de procédure civile marocain.

C. Ces règles de qualité pour agir diffèrent-elles lorsque des enfants sont les plaignants et, si tel est le cas, de quelle manière ?

Puisque les droits de l'enfant sont considérés comme faisant partie intégrante des droits de l'homme, l'enfant a accès aux mêmes recours judiciaires que tout citoyen. L'article 118 de la Constitution dispose que l'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi.

En ce qui concerne les affaires civiles, les enfants ne sont pas autorisés à porter plainte et à demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité par eux-mêmes. Au contraire, ils doivent obtenir le consentement des parents. Les plaintes seraient déposées par le tuteur légal de l'enfant qui, conformément à l'article 236 du Code de la famille, serait le père de l'enfant. 30

D. Quelles sont la charge et le niveau de la preuve pour les allégations de préjudice personnel résultant d'une exposition aux substances toxiques ?

En matière civile, le niveau de la preuve applicable est énoncé à l'article 399 du Code marocain des obligations,31 qui dispose que la charge de la preuve incombe au demandeur. Le Code des obligations ne fixe pas de charge de preuve spécifique supplémentaire.

En matière pénale, l'article 288 du Code de procédure pénale dispose qu'une infraction pénale peut être constatée par tout moyen légal. La charge de la preuve incombe à la victime.

E. Quels sont les délais de prescription dans les affaires environnementales ?

Au Maroc, le délai de prescription pour intenter une action civile est de 15 ans à compter du début de l'obligation. En matière pénale, conformément à l'article 4 du Code de procédure pénale marocain, le délai de prescription pour intenter une action pénale est de vingt ans.

F. Une aide juridique est-elle accessible dans les affaires environnementales ? Si oui, dans quel cas?

Aux termes de l'article 1 de la Loi n° 514-65 (1er novembre 1966), l'assistance judiciaire doit être accordée dans tous les types de litiges :

  • aux personnes de nationalité marocaine: les citoyens, les institutions d'utilité publique et les associations privées ayant une mission d'assistance ; et
  • à ceux qui peuvent prouver leur manque de ressources financières les empêchant de se défendre (décidé au cas par cas).

En vertu de l'article 121 de la Constitution, lorsque la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui n'ont pas les ressources suffisantes pour saisir un tribunal. Chaque tribunal dispose d'un « bureau » spécial qui examine si le demandeur est admissible à l'aide juridique, compte tenu des ressources financières du demandeur et des circonstances de l'affaire.32

Dans la pratique, toutefois, l'aide juridique semble se limiter aux affaires pénales. Un obstacle majeur est que les avocats ne sont pas correctement indemnisés pour l'assistance qu'ils fournissent à une partie, bien que l'État devrait le faire. Cette question est une source de controverse pour les avocats marocains depuis de nombreuses années.33

L'Association Marocaine des Droits Humains fournit des informations sur les services d'aide juridique.34

 

 

III. Les réparations juridiques

A. Quelles réparations juridiques peuvent être imposées par les tribunaux dans les affaires environnementales ?

Les tribunaux sont compétents pour ordonner des dommages-intérêts compensatoires, des sanctions pénales et des ordonnances de cesser et de s'abstenir de tout dommage ou atteinte nuisible comme réparation dans les affaires environnementales. Des amendes et des sanctions en cas de non-respect des normes environnementales sont prévues dans la législation (voir ci-dessous).

Toutefois, selon les Examens des performances environnementales des Nations unies (EPE) du Maroc, de telles amendes et sanctions (notamment pour l'air, l'eau et les déchets) ne sont pas appliquées en général, pas plus que les redevances sur les émissions. En outre, la mise en œuvre des règlements relatifs à l'établissement des taxes, même ceux qui ont été partiellement établis par la législation, est lente (par exemple, les redevances sur les rejets, les débris, les dépôts directs et indirects dans les eaux de surface ou souterraines).35

B. Quelles réparations ont à ce jour été ordonnées par les tribunaux dans des affaires environnementales ?

Les tribunaux peuvent ordonner des dommages-intérêts compensatoires, des sanctions pénales et des ordonnances de cessation du préjudice ou du dommage. À titre d'exemples :

  • a) Dans l'affaire Blacksmith and welder shop – noise, and garbage odor – removal of harm (28 avril 2015),36 concernant la pollution sonore et les odeurs émises par les déchets, la Cour de cassation a jugé que le préjudice devait être éliminé.
  • b) Dans l'affaire State of Morocco et al v Amirimatix (5 mai 2014),37 la Cour de cassation a jugé que « l'administration » (l'État du Maroc) était responsable des dommages causés par une inondation. La Cour a déterminé que l'inondation avait été causée par l'absence de précautions nécessaires (comme, par exemple, la réalisation d'études techniques et géométriques approfondies pour déterminer la nature morphologique de la zone) lors de la construction d'une digue en béton et d'une voie navigable de déversement. La Cour s'est prononcée en faveur de la « société lésée » et a estimé qu'elle devait recevoir un dédommagement pour le préjudice subi.

C. Existe-t-il des autorités administratives habilitées à donner suite aux plaintes en matière d'environnement et si oui, comment sont-elles habilitées à répondre aux plaintes ?

Il y a plusieurs autorités, comme expliqué ci-dessous.38

Le Département de l'environnement, qui relève du Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, est l'autorité nationale chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de l'environnement, et il est également chargé de coordonner la protection de l'environnement au niveau national. Les tâches du Ministère de l'Environnement comprennent la surveillance de l'environnement et les études d'impact environnemental (EIE), la prévention et l'atténuation de la pollution, y compris la mise en œuvre de mesures d'inspection et de contrôle qui lui sont assignées par la loi. Le Département de l'environnement est dirigé par le Secrétariat général et se compose de deux divisions relevant directement du Secrétaire général et de quatre directions :

  • La Division des projets pilotes et des études d'impact environnemental. Cette division met en œuvre des procédures d'évaluation environnementale au niveau des projets conformément à la Loi sur l'EIE n° 12-03 et à ses règlements d'application.
  • La Direction de la réglementation et du contrôle (DRC), qui est responsable de la surveillance et de l'application de la conformité environnementale.

En l'absence d'une représentation régionale adéquate ou de pouvoirs de surveillance indépendante et proactive de la conformité et d'application administrative, l'activité du Département de l'environnement se limite depuis longtemps à répondre aux demandes d'autres autorités gouvernementales et à assurer la promotion de la conformité et la sensibilisation. Cela découle de la compréhension qu'une meilleure connaissance des exigences environnementales est une condition préalable à la conformité réglementaire.

D'autres organes gouvernementaux et administratifs sont également habilités à donner suite aux plaintes relatives à l'environnement, notamment le Haut-Commissariat des eaux, des foresteries et de la lutte contre la désertification. Sa mission est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans les domaines de la conservation et de l'utilisation durable des ressources forestières et des pâturages, ainsi que du développement de la chasse, de la pêche, des réserves naturelles et des parcs. Le Haut-Commissariat relève directement du chef du gouvernement. C'est la principale institution qui s'occupe de la biodiversité au Maroc. Sa mission est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans les domaines de la conservation et de l'utilisation durable des ressources forestières et des pâturages, ainsi que du développement de la chasse, de la pêche, des réserves naturelles et des parcs. Il coordonne la mise en place de mécanismes institutionnels pour la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique gouvernementale de lutte contre la désertification. Le Haut-Commissariat est principalement chargé de coordonner l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des zones humides, des réserves naturelles et des parcs. La gestion des ressources biologiques, y compris la conservation de la biodiversité, et des zones naturelles est assurée par le Haut-Commissariat des eaux, des foresteries et de la lutte contre la désertification. Le Haut-Commissariat élabore et met en œuvre les politiques forestières. Grâce à un vaste réseau de services régionaux, il s'occupe de la gestion des forêts, notamment de la délivrance d'autorisations, des inspections et de l'application des lois forestières. Il exerce des fonctions de réglementation et de contrôle de la chasse et de la pêche continentale (octroi de licences) et gère les zones protégées, y compris les zones humides. Le Haut-Commissariat a un corps d'agents paramilitaires (gardes forestiers armés en service) avec un mandat clair.

Plusieurs autres organismes gouvernementaux ont un rôle à jouer dans la réglementation environnementale et l'assurance de la conformité :

  • Le Ministère de l'Équipement et des Transports est responsable de la gestion des installations industrielles classées et des carrières, ainsi que de l'établissement de normes environnementales pour les unités de transport.
  • Le Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, par l'intermédiaire de sa Direction de l'énergie et des mines et le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies établissent et supervisent l'application des normes environnementales dans les secteurs industriels relevant de leur compétence.
  • Le Ministère de l'Agriculture et des Pêches maritimes est responsable, entre autres, de la protection et la préservation de l'environnement maritime. Il surveille et inspecte la pêche côtière à l'aide d'un corps d'agents marins et peut établir des interdictions de pêche.

La législation relative à l'environnement accorde une place importante aux forces militaires et paramilitaires nationales dans la surveillance de la conformité et de l'application des lois. Il peut s'agir d'unités de la Marine, de la Gendarmerie Royale ou de la Protection Civile. Ces unités sont composées d'officiers qui signalent les infractions au droit de l'environnement dans leurs domaines de compétence. La Gendarmerie Royale dispose de brigades environnementales spéciales dans chacune des régions du pays. Ces brigades établissent des rapports de police et imposent des sanctions, principalement pour des infractions mineures telles que le traitement non autorisé des déchets, la vente de pesticides sans autorisation ou même la vente de viande dans des conditions sanitaires inadéquates. Les copies de ces rapports officiels sont envoyées à la DCEEAJ (une division du Ministère de l'Environnement, voir ci-dessus) à titre d'information. En dehors de la participation par l'intermédiaire de la Gendarmerie Royale et de la Direction de la Protection Civile, le Ministère de l'Intérieur supervise les activités de développement des autorités locales et peut ainsi influencer les décisions sur toutes les affaires locales, y compris la gestion de l'environnement.

Le Conseil National de l'Environnement, le Conseil Supérieur de la Planification, le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat et le Conseil National des Forêts offrent tous des plates-formes de dialogue et d'expertise technique. Le Conseil National de l'Environnement dispose de plusieurs comités spécialisés (y compris protection de la nature, juridique et international, prévention, information, communication et éducation). Le Conseil National de l'Environnement constitue un forum de consultation, de coopération et de dialogue entre les principales parties prenantes. Il est généralement présidé par l'autorité environnementale nationale. Des représentants d'autres ministères en sont membres. Des ONG, des associations professionnelles et des entités du secteur privé sont invitées à y participer. Le Département de l'Environnement constitue le secrétariat du Conseil National de l'Environnement par l'intermédiaire d'une unité spéciale relevant de la Division de la Prévision et de la Prospective. Toutes les études et tous les projets de lois et de règlements ayant une incidence sur l'environnement, ainsi que les projets et les programmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, sont soumis au Conseil National de l'Environnement pour avis. En ce sens, son rôle est consultatif.

La Charte communale de 2002 a renforcé les prérogatives des autorités/conseils locaux, en leur conférant la compétence de faire appliquer certaines parties de la législation concernant le développement urbain, les déchets ménagers et les espaces verts. Ils constituent généralement l'interface entre les citoyens et les autorités et gèrent les plaintes émanant de particuliers. Le/La président(e) du conseil communal a des pouvoirs administratifs d'exécution. Il/Elle peut émettre des permis, des injonctions ou des ordonnances d'interdiction, ou bien d'autres lois municipales. Plus précisément, il/elle veille au respect de la réglementation en matière d'urbanisme, délivre les permis de construire et les permis d'exploitation pour les installations industrielles classées et vérifie le respect des exigences. Toutefois, le transfert de compétences au niveau local ne s'est pas accompagné d'un transfert de ressources suffisant ; par conséquent, les autorités locales ont souvent tendance à s'en remettre aux organes gouvernementaux et à leurs branches régionales/provinciales pour l'application et le respect.

 

 

IV. Les droits civils et politiques

La liberté de réunion pacifique

A. Comment le droit des enfants de participer à des réunions pacifiques, y compris à des manifestations, est-il protégé par la législation nationale ?

La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant reconnaissent les droits de l'enfant. Le Maroc est signataire de chacun de ces accords.39

La Constitution de 201140 interdit toute forme de discrimination et consacre la primauté du droit international pertinent en cas de conflit avec le droit national. Toutefois, le Maroc ne dispose pas d'un code spécifique de protection de l'enfance. Le cadre juridique de la protection de l'enfance comprend différentes lois.41 En 2013, le gouvernement marocain a lancé la Politique Publique Intégrée de la Protection de l'enfance (PPIPEM), qui s'applique à toute personne âgée de moins de 18 ans, en vertu de laquelle la coordination des droits et de la protection des enfants relève du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social.42

Toutefois, cette loi ne traite pas expressément du droit des enfants à se réunir pacifiquement. Néanmoins, l'article 29 de la Constitution garantit expressément la liberté de réunion pacifique : « Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique ».

B. Existe-t-il des restrictions légales au droit de l'enfant de participer à des réunions pacifiques ?

La Constitution impose des restrictions générales au droit de réunion pacifique et au droit de grève. La loi fixe les conditions et les modalités de son exercice. En vertu de la loi de 1958 sur les libertés publiques telle que modifiée en 2002, seules les associations, syndicats ou partis politiques légalement déclarés peuvent organiser une manifestation publique. Que le rassemblement soit une manifestation organisée (muthahara) ou une réunion plus informelle (tajamhur), les organisateurs doivent donner un préavis de minimum 3 jours et maximum 15 jours à leur autorité administrative locale, qui est sous la responsabilité du Ministère de l'Intérieur. Les organisateurs doivent publier leur nom complet, leur adresse personnelle et leur numéro national d'identification en plus de préciser le but, la date, l'heure et le lieu de la manifestation. Les autorités locales conservent le droit d'interdire la manifestation au motif qu'elle menace l'ordre public et une série de sanctions sont prévues à l'encontre des manifestants qui participent aux manifestations interdites.43

C. Quelles sanctions peuvent être imposées aux enfants qui participent à des grèves scolaires ?

Selon nos recherches, la loi n'impose pas de sanctions spécifiques aux enfants engagés dans des grèves scolaires. Toutefois, tout membre de la famille élargie peut infliger des châtiments corporels à un enfant (père, mère, frère, sœur, oncle, tante, grands-parents), ainsi que tout adulte extérieur à la famille (voisins, enseignants, instructeurs dans des foyers de groupe, etc.), sans réprobation.44 De plus, dans son rapport de 2014, le CDE s'est dit préoccupé par le fait que l'État marocain n'avait toujours pas interdit les châtiments corporels à la maison, dans les institutions de protection de remplacement et dans les garderies ou à l'école, et que la violence est la mesure disciplinaire la plus souvent utilisée.45

La liberté d'expression

A. Comment le droit des enfants à la liberté d'expression est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la constitution nationale, dans la loi ou développées par la jurisprudence ?

L'article 12 de la CIDE engage le Maroc à accorder aux enfants la liberté d'expression « sur toute question l[es] intéressant », ce qui inclut « la possibilité d'être entendu[s] dans toute procédure judiciaire ou administrative l[es] intéressant ». Cela est renforcé par l'article 25 de la Constitution qui garantit « les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes leurs formes ».

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit à la liberté d'expression qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Il existe un écart entre la loi et la situation concrète sur le terrain : en effet, le Maroc se classe 133e sur 180 pays pour la liberté de la presse en 2020 (sur la base de Reporters sans frontières),46 et un nombre croissant de Marocains sont poursuivis pour leurs idées exprimées sur les réseaux sociaux.47

D'après les données disponibles, il semblerait que les normes sociales et culturelles imposent également des limites au droit de l'enfant à la liberté d'expression. Les normes culturelles et sociales concernant le droit d'expression de l'enfant méritent elles aussi d'être mentionnées dans ce contexte. Sur la base des recherches et des entretiens menés par l'UNICEF en 2015 dans le cadre des droits civils et des libertés des enfants au Maroc, l'UNICEF a constaté que les normes familiales et sociales imposaient des limites à la capacité d'un enfant à discuter de ses opinions et à ce que ces opinions soient entendues par des adultes. La recherche a conclu que : « [...] toute participation de l'enfant dans les sphères familiale et sociale se caractérise par le respect envers les personnes âgées, notamment les parents et les enseignants, mais aussi les adultes de la famille élargie. Cette réalité limite les possibilités de discussion et de réelle écoute de l'opinion de l'enfant. »48

En outre, selon le CDE, peu de mesures ont été prises au Maroc pour changer les attitudes au sein de la société qui empêchent les enfants de s'exprimer. Dans ses observations finales de 2014, le CDE a noté que : « [...] il y a eu peu d’actions durables pour changer les attitudes sociales au sein de la famille, à l’école et dans la collectivité en général qui empêchent les enfants de s’exprimer ».49

La liberté d'association

A. Comment le droit des enfants à la liberté d'association est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la constitution nationale, dans la loi ou développées par la jurisprudence ?

L'article 15 de la CIDE reconnaît les droits des enfants à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. L'article 29 de la Constitution marocaine garantit également la liberté d'association.

Cependant, selon l'UNICEF, la liberté d’association reste réservée aux adultes.50

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit à la liberté d'association qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Cependant, nous comprenons que les actions de l'État peuvent ne pas toujours refléter pleinement ces libertés accordées par la Constitution et que les autorités peuvent avoir plusieurs échappatoires pour contourner ces libertés. Parmi les défis rencontrés par les groupes cherchant à créer des associations civiques (en particulier les ONG) figurent les obstacles administratifs, le harcèlement en matière de sécurité et les pressions politiques.51

Néanmoins, des associations de jeunesse ont été créées afin de promouvoir la protection de l'environnement.52

L'accès à l’information

A. Comment le droit des enfants à accéder aux informations est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la constitution nationale, dans la loi ou développées par la jurisprudence ?

L'accès à l'information est souligné dans l'article 27 de la Constitution comme suit : « Les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes de service public. Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, avec l'objectif d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l'État et la vie privée des personnes, de prévenir les violations des libertés et des droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et de protéger les sources et les domaines déterminés avec spécificité par la loi » (traduction non officielle). L'article 11 de la Constitution garantit également un accès équitable aux médias publics, bien que le droit d'accès à l'information et aux médias soit général et ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants.

En 2018, le Maroc a rejoint le « Partenariat pour un gouvernement ouvert » (PGO), une initiative mondiale visant à rendre les gouvernements plus ouverts, plus responsables et plus sensibles aux citoyens. Le PGO regroupe plus de 70 gouvernements, représentant un tiers de la population mondiale. Ses membres s'engagent à garantir l'accès du public à l'information, les déclarations de patrimoine des agents publics, la transparence fiscale et la participation des citoyens. En février 2018, le Parlement marocain a adopté la loi n° 13.31 sur le Droit à l'Information, qui contient huit articles déterminant que tous les citoyens marocains ont le droit d'accéder à l'information pour assurer la transparence, lutter contre la corruption, renforcer l'ouverture de l'administration et établir une culture de bonne gouvernance et de démocratie. 53 La loi est entrée en vigueur en mars 2020, mais sa mise en œuvre pourrait être limitée en raison de plusieurs lacunes dans les secteurs public et privé.54

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit d'accès à l’information qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Comme indiqué ci-dessus, le droit d'accès à l'information est généralement conçu pour inclure tous les citoyens et, sur la base des informations dont nous disposons, ne donne pas de précisions à propos des enfants, des limites d'âge ou des médias sociaux (ni de la plate-forme sur laquelle ces informations sont mises à disposition).

C. Le programme scolaire national comprend-il une éducation à l'environnement ? (Si oui, veuillez inclure une description de ce qui est abordé dans l'éducation à l'environnement)

Depuis 2009, date à laquelle le Maroc a adopté la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable, les études environnementales sont prévues dans le système éducatif. Selon l'article 8 de la Charte, l'éducation à l'environnement devrait se faire par le biais de programmes de sensibilisation, de cours académiques appropriés et d'une formation en matière d'environnement et de développement durable. Au-delà de ces lignes directrices, la responsabilité de la mise en œuvre de l'éducation à l'environnement est confiée aux districts scolaires régionaux, qui collaborent avec des ONG environnementales (par exemple l'Association Bahri ou l'Association Marocaine pour l'Écotourisme et la Protection de la Nature) et des organisations de la société civile (telles que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement) pour que la politique se traduise par des programmes scolaires réalisables.55

La Stratégie Nationale de Développement Durable promeut également le développement durable par l'éducation. L'objectif 125 définit cinq mesures différentes :

  • 125.1 : Développer des programmes d'éducation au développement durable, notamment pour les enfants et les adolescents (écoles, centres jeunesse, camps de vacances, etc.)
  • 125.2 : Intégrer le développement durable dans les programmes d'enseignement (primaire, secondaire, supérieur et formation professionnelle)
  • 125.3 : Former les enseignants et les éco-facilitateurs aux questions de développement durable
  • 125.4 : Faire en sorte que les écoles jouent un rôle actif dans l'application et la mise en œuvre des approches de développement durable (gestion durable des déchets dans les écoles, intégration des énergies renouvelables, etc.)
  • 125.5 : Développer des activités et des outils pédagogiques sur le développement durable pour les enfants et les adolescents. 56

Plusieurs programmes sont maintenant élaborés et intégrés dans les programmes scolaires, dans les écoles primaires et secondaires et à l'université. Par exemple, il existe le programme spécifique « Éco-Écoles » dans les écoles primaires et le programme « Jeunes Reporters pour l'Environnement » dans les écoles secondaires. En 2008, le Secrétaire d'État chargé de l'Eau et de l'Environnement et le Ministre de l'Éducation ont signé un accord pour élaborer un programme spécifique sur l'environnement et le développement durable dans les écoles rurales, y compris l'organisation d'activités, la mise en place d'outils pédagogiques pour les enseignants et la création de 300 clubs d'environnement entre 2007 et 2010. L'environnement et le développement durable sont également intégrés dans les programmes préscolaires.57

***

End notes

1 Le Maroc a incorporé la CIDE dans son droit interne en la publiant au Journal officiel (n° 4440) le 19 décembre 1996, après sa ratification par le décret n° 1-93-363 du 21 novembre 1996.


2 Voir le rapport de CRIN sur l'accès des enfants à la justice au Maroc, disponible en français ici.


3 Voir les articles 151 et 152 de la Constitution, disponibles ici.


4 Un résumé de la décision est disponible en anglais ici.


5 Un résumé de la décision est disponible en anglais ici.


6 Un résumé de la décision est disponible en anglais ici.


7 Un résumé de la décision est disponible en anglais ici.


8 Un résumé de la décision est disponible en anglais ici.


9 Un résumé de la décision est disponible en anglais ici.


10 Voir la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), disponible en français ici.


11 Pour un aperçu de la législation, voir ici.


12 Disponible ici.


13 Disponible ici.


14 Disponible sur le site Web du Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau ici.


15 Disponible ici.


16 Disponible ici.


17 Disponible ici.


18 Disponible ici.


19 Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, « Maroc. Examen des performances environnementales », 2013, disponible ici.


20 Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, « Examen des performances environnementales, Maroc », Nations Unies (2014), disponible ici.


21 Le rapport est disponible ici.


22 Voir la présentation d'Erol Cavus, disponible en anglais ici.


23 Voir (en anglais) ici.


24 Le programme de travail Horizon 2020 (2015-2020) ne mentionne pas les enfants ni les jeunes, voir ici.


25 The Extraterritorial Application of Multilateral Environmental Agreements (L'application extraterritoriale des accords multilatéraux sur l'environnement), Harvard International Law Journal/Vol.59, 2018, disponible en anglais ici.


26 Disponible ici.


27 Disponible ici.


28 Disponible ici.


29 Voir : S. Moummi, « Rapport de la Cour suprême du Maroc », disponible ici.


30 Voir le rapport de CRIN sur l'accès des enfants à la justice au Maroc, disponible en anglais here


31 Disponible ici.


32 Voir le rapport de CRIN sur l'accès des enfants à la justice au Maroc, disponible en anglais ici.


33 Voir ici; et voir ici.


34 Pour plus d'informations, voir ici.


35 Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, op. cit.


36 Voir (en anglais) : ici.


37 Voir (en anglais) : ici.


38 Les informations ci-dessous sont tirées de : Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, op. cit., p. 19 à 35.


39 Voir la base de données relative aux organes conventionnels de l'ONU - Maroc, disponible ici.


40 Disponible ici.


41 Y compris le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code du travail, le Code de la nationalité, le Code de la presse, la loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés (Kafala) et le décret n° 2-04-0682 du 29 décembre 2004, qui limite le travail des mineurs, des femmes et des personnes handicapées.


42 Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, op. cit.


43 Ibid., p. 44..


44 UNICEF, « Analyse de Situation des Enfants au Maroc », UNICEF Pays Bas, Belgique et Suède, cofinancé par l‘Union Européenne (2015), p. 25, disponible ici.


45 Voir les observations finales du Comité sur les droits de l'enfant de 2014, CRC/c/MAR/CO/3-4, par. 36. Voir aussi UNICEF, « Analyse de Situation des Enfants au Maroc » (2015),op. cit., p. 87.


46 Voir ici.


47 Voir ici.


48 UNICEF, « Analyse de Situation des Enfants au Maroc », op. cit., p. 60.


49 Observations finales du Comité sur les droits de l'enfant de 2014, op. cit., par. 28.


50 UNICEF, « Analyse de Situation des Enfants au Maroc », op. cit., p. 60.


51 Voir en anglais ici.


52 Voir par exemple here


53 Disponible ici.


54 Voir par exemple (en anglais) : ici.


55 Des informations supplémentaires sont disponibles ici; (en anglais) et voir ici; et ici;


56 Disponible ici.


57 Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, op. cit. Pour plus d'informations, voir ici.