Suisse


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I. Les protections juridiques nationales

A. Les droits environnementaux sont-ils protégés par la Constitution nationale ?

La Constitution suisse1 contient deux articles principaux en matière d'environnement. L'article 73 de la Constitution mentionne explicitement le développement durable : « La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement et son utilisation par l’être humain ». De plus, l'article 74 de la Constitution dispose que la Suisse « légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes».

Plusieurs articles mentionnent également la protection de l'environnement par rapport au transport routier, au trafic aérien, à l'énergie, à l'agriculture et au génie génétique non humain.2

La Constitution ne contient pas d'article concernant spécifiquement les droits environnementaux individuels. Les enfants ne sont pas expressément mentionnés par rapport à la protection de l'environnement, mais le préambule de la Constitution prévoit que la Suisse et les cantons assument leurs responsabilités envers les générations futures, y compris la responsabilité de la protection de l'environnement.

Aux termes de l'article 11, les enfants « ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement », ce qui peut de facto inclure la protection de l'environnement. En outre, l'article 67 stipule que : « Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes ».

La Suisse a ratifié la CDE le 24 février 1997. La Suisse est un État moniste et, en conséquence, la CDE et les autres instruments de droit international pertinents font partie intégrante du droit interne. 3

La Suisse est également partie à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, au Protocole de Kyoto et à l'Accord de Paris.4 En 2021, le Conseil fédéral a adopté une stratégie climatique à long terme, dans le but de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.5

B. Les droits constitutionnels ont-ils été appliqués par les tribunaux nationaux en ce qui concerne les questions environnementales ?

Il existe plusieurs décisions judiciaires importantes en matière de protection de l'environnement en Suisse, à propos de plusieurs questions telles que la gestion des déchets, la protection des eaux, les permis de construire et d'autorisation, le trafic aérien et l'impact environnemental de la pollution.6

Le 25 octobre 2016, l'association « Aînées pour la protection du climat » a engagé la première action de justice climatique en Suisse. L'organisation a affirmé que le gouvernement fédéral ne faisait pas suffisamment d'efforts pour limiter le réchauffement climatique, et que donc l'intervention de l'État avait été insuffisante en ce qui concerne la politique climatique et la réduction des gaz à effet de serre, violant ainsi le droit à la vie en vertu de l'article 10 de la Constitution. Elle a également soutenu que l'État avait violé le principe de développement durable (article 73 de la Constitution), ainsi que le principe de protection de l'environnement (article 74 par. 2 de la Constitution). Les demandeurs ont affirmé que les autorités en question étaient tenues de prendre toutes les mesures nécessaires jusqu'à 2030 pour garantir que la Suisse contribue à l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat. Sur la base de l'art. 6 par. 1 et de l'art. 13 de la CEDH, l'Association a fait valoir ses droits à une éventuelle évaluation juridique de leur affirmation et à un recours effectif.

L'Association a d'abord soumis sa demande à l'Administration fédérale et en particulier au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Le 25 avril 2017, le DETEC a statué en rejetant leur demande.7 D'après le DETEC : « Les requérants demandent essentiellement aux autorités de l'Administration fédérale d'adopter des dispositions législatives pour réduire les émissions de CO2 ou de mener des actions préliminaires en ce sens afin d'éviter une augmentation des émissions de CO2. Cela ne peut pas se faire uniquement localement. L'objectif des demandes est donc la protection du grand public. Cependant, l'article 13 de la CEDH autorise seulement le recours effectif contre un acte étatique concret concernant une personne physique. En l'espèce, les requérants poursuivent des intérêts qui ne sauraient fournir de base au statut de victime. »8

Le DETEC a estimé que davantage de conditions devaient être remplies pour la présentation d'une demande conformément à l'article 25a de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA). L'art. 25a PA établit que tout citoyen peut, sous certaines conditions, exiger que les autorités s'abstiennent d'actes illicites. Les omissions des autorités peuvent également être contestées et, en particulier, l'exécution d'actes spécifiques peut être exigée. D'après le DETEC, la demande des Aînées ne porte pas sur un acte spécifique d'une autorité administrative et donc ne satisfait pas aux conditions requises par l'art. 25 PA.9 L'Association a d'abord fait appel de la décision du DETEC devant le Tribunal administratif fédéral (qui a rejeté le recours en novembre 2018)10 et ensuite devant le Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 5 mai 2020, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de l'Association et de plusieurs de ses membres, estimant que le DETEC avait eu raison de ne pas donner suite à sa demande.

D'après le Tribunal fédéral, la procédure prévue à l'art. 25a PA ne constitue pas une base d'action populaire, mais sert à la protection juridique individuelle. Il est donc nécessaire que les demandeurs soient suffisamment affectés dans leurs propres droits par des actes officiels ou des omissions. En l'espèce, les demandeurs ne sont pas affectés dans leurs droits (fondamentaux) avec l'intensité requise pour s'opposer au titre de l'article 25a PA. Dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à un niveau « largement inférieur à 2 degrés [Celsius] » doit être entendu à moyen et à long terme. La mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat en droit suisse repose sur la même idée qu'un délai est nécessaire à la mise en œuvre de cet objectif. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a estimé que les droits fondamentaux des demandeurs à la vie et au respect de la vie privée et familiale n'étaient pas affectés pour le moment dans une mesure telle que l'invocation de l'article 25a PA serait justifiée. Sur cette base, le Tribunal fédéral a estimé que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé à juste titre la décision du DETEC de rejeter la demande.11 Depuis lors, les membres ont décidé de porter l'affaire devant la CEDH.12

Dans une affaire distincte en janvier 2020, le Tribunal de police de Lausanne en Suisse a conclu qu'une manifestation de militants du changement climatique dans une succursale du Crédit Suisse était « nécessaire et proportionnelle » au financement par la banque de projets de combustibles fossiles et aux dangers en cours posés par le changement climatique.13 Des militants avaient occupé la succursale de la banque suisse et avaient joué au tennis pour demander la fin de ces projets de combustibles fossiles. Le tribunal a conclu que cela ne constituait pas une violation de propriété et a levé une amende délivrée antérieurement au groupe. Le tribunal a estimé que : « [e]n raison de l'insuffisance des mesures prises à ce jour en Suisse, qu'elles soient économiques ou politiques, le réchauffement moyen ne diminuera pas, ni même se stabilisera, mais il augmentera ». Il a conclu que : « [c]ompte tenu de cette situation, le tribunal considère que l'imminence du danger est établie ». Cette affaire a reçu une couverture médiatique mondiale.14

C. Le concept d'équité intergénérationnelle a-t-il été appliqué au sein des juridictions nationales ? Si tel est le cas, dans quelles circonstances ?

Le concept d'équité intergénérationnelle n'a pas été appliqué au sein des tribunaux en matière de droit de l'environnement, mais a été promu par le gouvernement suisse dans sa Stratégie de développement durable pour le peuple suisse, les enfants compris.15 Par exemple, la Confédération entend soutenir des projets visant à promouvoir les compétences des enfants et des jeunes et leur intégration dans la vie sociale, politique et culturelle dans le cadre de l'Objectif 8 de la Stratégie.

La Stratégie définit les priorités dans ces domaines d'action pour mettre en œuvre le Programme à l'horizon 2030. Le Conseil fédéral a identifié trois thèmes prioritaires : “consommation et production durables”, “climat, énergie, biodiversité” et “égalité des chances”. Il est incontestable qu'il existe un besoin particulier d'action et de coordination entre les domaines politiques au niveau fédéral dans ces trois domaines.16

D. Quelle législation est en place pour réglementer la protection de l'environnement ? Existe-t-il des propositions de réformes juridiques actuellement en cours d'examen au sein de la législature nationale ?

La législation suisse relative à la protection de l'environnement est conséquente. Les principales lois fédérales comprennent:

  • La Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) visant à protéger les êtres humains, les animaux et leurs habitats, et les plantes contre les dommages causés à l'environnement. Il s'agit du fondement du droit de l'environnement en Suisse. L'article 13 protège spécifiquement les enfants contre les effets de la pollution.17
  • La Loi fédérale sur les forêts vise à conserver, protéger et entretenir les forêts.18
  • La Loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine culturel vise à protéger et à promouvoir la flore et la faune locales, leur diversité biologique et leurs habitats naturels.19
  • La Loi fédérale sur la protection des eaux vise à protéger les eaux contre les effets nocifs et s'applique aux eaux de surface et souterraines.20
  • La Loi fédérale sur la pêche vise à protéger la biodiversité et le nombre de poissons locaux.21
  • La Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 vise à réduire les émissions de gaz, en particulier les émissions de CO2 imputables à l'utilisation de combustibles fossiles.22

Il existe également d'autres lois fédérales, telles que la Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain, la Loi sur la radioprotection, et la Loi sur l'énergie nucléaire, qui régit la gestion des déchets radioactifs.23

Cette législation fédérale sur l'environnement est complétée par plusieurs ordonnances fédérales, ainsi que par les lois des cantons, qui peuvent être prises en compte selon les circonstances de chaque cas.24

Le Code civil contient également des règles qui s'appliquent à la réduction des nuisances telles que la pollution de l'eau, de l'air ou sonore.25

E. Existe-t-il une politique nationale spécifique traitant de l'exposition des enfants aux substances toxiques ? Si tel est le cas, comment est défini un niveau d'exposition et de quelle manière sont déterminés les niveaux d'exposition sans danger ?

L'article 13 par. 2 de la LPE prévoit que le gouvernement suisse fixera la limite des émissions. Ce faisant, le gouvernement doit tenir compte des groupes particulièrement sensibles, notamment les enfants.

Conformément à l'article 13 de la LPE, le gouvernement suisse a promulgué l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair).26 L'ordonnance protège les hommes, les animaux et les plantes contre les effets nocifs ou les nuisances causées par la pollution de l'air. Les annexes 1 à 5 de l'OPair fixent des valeurs limites d'émissions en Suisse, notamment pour les poussières, pour les différents types de gaz et les substances cancérigènes. Les enfants ne sont pas expressément mentionnés dans l'OPair.

F. Le pays est-il équipé de registres des rejets et transferts de polluants ? Si tel est le cas, ces registres prennent-ils en compte des facteurs spécifiques aux enfants concernant les substances pour lesquelles des données ont été collectées et le type de données a été généré ?

La Suisse dispose d'un registre des rejets et transferts de polluants (SwissPRTR) qui fournit des informations sur les rejets de polluants et sur le traitement des déchets provenant d'installations ou d'autres sources.27 La base de données permet d'effectuer des recherches en fonction des installations, des polluants ou de la manière dont les déchets sont traités.

Il n’y a pas de facteurs spécifiques aux enfants pris en compte dans le registre.

G. L'État exerce-t-il une compétence extraterritoriale pour toute question environnementale ?

La Suisse n'affirme pas de compétence extraterritoriale pour les questions environnementales. Toutefois, les tribunaux suisses seront compétents lorsqu'un acte illicite aura des répercussions en Suisse.

Selon le Code pénal, la Suisse reconnaît et applique le principe de compétence universelle pour certaines infractions commises contre les enfants, pour les crimes poursuivis en vertu d'un accord international et pour les crimes particulièrement graves proscrits par la communauté internationale, notamment les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 28

 

 

II. Accès aux tribunaux

A. Comment les affaires environnementales peuvent-elles être portées devant les tribunaux nationaux ?

Recours civils

Le cadre juridique suisse établit une distinction entre deux types principaux d'atteintes à l'environnement dans le contexte civil. La première est « l'atteinte classique à l'environnement », entraînant la violation des droits protégés (la propriété ou l'intégrité physique et/ou psychique), et des dommages pour l'individu. La seconde peut être définie comme « dommage pur à l'environnement », ou bien un dommage contre « la nature elle-même », comme la pollution de l'air ou l'endommagement des fonds marins. Dans ces cas, quantifier le dommage est souvent difficile et le préjudice n'est pas nécessairement dirigé contre un individu en particulier.

Ces deux régimes peuvent engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage environnemental. L'article 41 du Code des obligations dispose que : « [c]elui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. ». Le point essentiel est donc qu’une action peut être intentée soit par une personne qui subit un dommage, soit par une personne dont l'intégrité est atteinte, ou bien dans les deux cas.

Les affaires de « dommages environnementaux classiques » sont régies par les règles générales de la responsabilité civile suisse que l'on retrouve dans le Code civil et le Code des obligations. Dans ces cas, les exigences en matière de responsabilité civile seront les mêmes que pour les affaires non environnementales, c'est-à-dire un dommage, un acte fautif et un acte illicite, et un lien de causalité entre le dommage et l'acte illicite. Par exemple, l'article 684 du Code civil prévoit qu'un propriétaire foncier sera responsable en cas d'utilisation excessive de son terrain au détriment de ses voisins.

Les affaires de « dommage pur à l'environnement » sont régies par des lois ou des dispositions spécialisées visant notamment à protéger l'environnement. Les lois mentionnées ci-dessus (voir section I.A) contiennent de telles dispositions, par exemple l'article 59a de la LPE ou l'article 24e de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine culturel. Actuellement, ces affaires aboutissent rarement à une décision judiciaire ordonnant la réparation du préjudice environnemental.

Le type de procédure applicable dépendra du montant du litige et/ou du type d'affaire. Une procédure simplifiée29 s'applique aux affaires dans lesquelles le montant du litige n'excède pas les 30 000 francs. La procédure sommaire30 s'applique, entre autres, dans les cas évidents et dans ceux prévus par la loi. La procédure ordinaire31 est celle qui s'applique par défaut, c'est-à-dire si aucune des procédures précitées n'est applicable.

En Suisse, les affaires civiles seront portées devant le Tribunal civil cantonal de première instance. Il est possible de se pourvoir contre ces décisions auprès de la Cour Suprême Cantonale. Enfin, un dernier pourvoi est possible auprès du Tribunal Fédéral Suisse.

Recours pénaux

Dans le système juridique suisse, les dispositions pénales sont prévues dans diverses lois, notamment le Code pénal et les lois mentionnées dans la section I.A. Le Code pénal ne contient pas de section spécifique sur les crimes contre l'environnement, mais traite certains crimes environnementaux dans la section des crimes contre la santé publique, par exemple la propagation de parasites nuisibles et la contamination de l'eau potable.32

À côté des dispositions que l'on retrouve dans le Code pénal, la plupart des lois visant à protéger l'environnement contiennent une section comportant des dispositions pénales. Tous les actes les plus importants mentionnés ci-dessus dans la section I.D contiennent ces dispositions pénales. Par exemple, les articles 60 et 61 de la LPE prévoient une liste de violations de la LPE qui peuvent entraîner des amendes ou des peines d'emprisonnement jusqu'à trois ans.

En ce qui concerne les autorités compétentes en matière d'infractions pénales :

  • Le Tribunal pour mineurs mène des enquêtes pénales contre les enfants qui avaient moins de 18 ans au moment de l'infraction.
  • Le parquet (les procureurs) mène les enquêtes pour les adultes. Ils expliquent les faits déterminants et se prononcent sur les infractions punies d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire jusqu'à 180 jours d'amende, avec ou sans sursis. Il peut également imposer une amende.
  • Les tribunaux de district sont saisis par les procureurs lorsqu'ils estiment que la peine à infliger outrepasse leur compétence. Un acte d'accusation est alors envoyé au tribunal. Selon la peine encourue, le tribunal est composé d'un ou plusieurs juges.

Voies administratives

Les décisions environnementales des autorités administratives, des organes du canton, des communes, des fédérations des communes et des agglomérations, ainsi que de toute personne légalement habilitée à prendre des décisions, peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs, comme toute autre décision administrative.

En Suisse, la procédure peut varier selon qu'il s'agit d'une autorité fédérale ou cantonale. Chaque canton a des règles et des procédures différentes.

Voies constitutionnelles

Comme indiqué ci-dessus (voir la section I.A), la protection de l'environnement est mentionnée dans la Constitution, mais celle-ci ne contient pas de droits environnementaux individuels spécifiques. Par conséquent, il n'est pas possible d'intenter une action constitutionnelle fondée uniquement sur la violation des dispositions environnementales de la Constitution. Un tel cas devrait s'accompagner de la violation d'un droit individuel protégé par la Constitution.

B. Quelles règles de qualité pour agir s'appliquent dans les affaires environnementales ?

Affaires civiles

Les personnes dont les droits protégés (droits de propriété et droits physiques) ont été violés peuvent intenter une action civile. Cependant, dans le cas de dommage pur à l'environnement, seule la collectivité peut intenter une telle action.

Affaires pénales

Toute personne (y compris les particuliers et les fonctionnaires) qui a connaissance d'un crime environnemental potentiel peut porter plainte auprès de la police ou du procureur.

Affaires administratives

Toute personne directement concernée par une décision administrative peut la contester. La Suisse a rejeté l'idée d'une action populaire, ce qui a pour conséquence qu'une personne n'étant pas directement affectée par une décision ne peut pas la contester. Il est donc nécessaire que le demandeur soit suffisamment atteint dans ses propres droits pour pouvoir contester une décision administrative.

Bien que la Suisse n'ait pas adopté la notion juridique de recours collectif (la jugeant en désaccord avec la tradition juridique suisse), la loi prévoit des mécanismes en cas de procédure engagée par un groupe représentatif. L'article 89 du Code de procédure civile assure que « [l]es associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la person­nalité des membres de ce groupe.» Le groupe peut ainsi requérir du juge « d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente », « de la faire cesser si elle dure encore », ou « d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste ».

En outre, l'article 90 du Code de procédure civile permet à un plaignant de réunir dans une même action deux ou plusieurs actions contre la même partie, si elles relèvent de la compétence du même tribunal et sont soumises à la même procédure.33

L'article 74 du Code de procédure civile dispose que « quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet » dans le litige. Bien que cette disposition permette aux « personnes » d'intervenir, l'article 52 du Code civil confère aux associations la personnalité juridique. En tant que telles, lues ensemble ainsi que parallèlement aux objectifs politiques plus larges de l'article 89 du Code de procédure civile, ces dispositions semblent autoriser une ONG à intervenir dans des recours ayant déjà été introduits.34

Environ 30 organisations de protection de l'environnement disposent d'un droit légal de recours contre les arrêts et les décisions des autorités fédérales ou cantonales dans le cadre de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement, de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine culturel et de la Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain.35

C. Ces règles de qualité pour agir diffèrent-elles lorsque des enfants sont les plaignants et, si tel est le cas, de quelle manière ?

Les enfants doivent agir par l'intermédiaire de représentants légaux auprès des tribunaux. Le Code civil confère aux parents ou, dans le cas où l'enfant n'aurait pas de parents, à un tuteur désigné, le pouvoir de représenter l'enfant dans toutes les relations avec des tiers.36

Le Code civil dispose également que les personnes capables de jugement mais incapables d'agir, qui pourraient inclure certains enfants, peuvent exercer leurs droits strictement personnels en toute indépendance.37 Il s'ensuit que, lorsque les droits d'un enfant « capable de discernement » sont violés, et que ces droits constituent des « droits strictement personnels » au regard du Code civil, cet enfant peut intenter une action sans parent ni tuteur. Cependant, si ces droits ne sont pas des « droits strictement personnels », l'enfant sera assisté par un représentant légal qui, en droit suisse, sera l’un de ses parents ou, si nécessaire, un tuteur désigné.38

D. Quelles sont la charge et le niveau de la preuve pour les allégations de préjudice personnel résultant d'une exposition aux substances toxiques ?

Il n'y a pas de charge ni de niveau de la preuve particuliers pour les accusations de dommages personnels résultant d'une exposition toxique. Le fardeau de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit plaignante ou défenderesse, qui doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.39

E. Quels sont les délais de prescription dans les affaires environnementales ?

Aucun délai de prescription spécifique ne s'applique aux affaires environnementales. Le délai applicable varie en fonction du type de recours qui est présenté.

Devant les tribunaux civils, une demande de dommages-intérêts liée à un acte illicite doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a pris connaissance du préjudice, du dommage et de l'identité de la personne responsable. 40 En tout état de cause, elle sera prescrite 10 ans après que le comportement préjudiciable s'est produit ou a cessé. En cas de décès ou de blessure, la prescription absolue est de 20 ans.

En matière pénale, les délais de prescription varient en fonction de la peine maximale pour l'infraction. Une poursuite doit être intentée dans un délai de 30 ans lorsque la peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité ; 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans ; 10 ans si la peine maximale encourue est un emprisonnement de trois ans ; sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.41

F. Une aide juridique est-elle accessible dans les affaires environnementales ? Si oui, dans quelles circonstances ?

En règle générale, l'assistance judiciaire est accordée lorsque le demandeur ne dispose pas de « moyens suffisants » pour mener une procédure et payer un avocat.

L'article 29 de la Constitution suisse garantit que « toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. »

L'article 119 du Code de procédure civile autorise les parties à présenter une requête d'assistance judiciaire « avant ou pendant la litispendance. » La requête doit mentionner : (1) la situation financière de la partie (y compris ses revenus et ses biens) ; (2) sa position dans la procédure ; et (3) les preuves à présenter. La requête peut également désigner un représentant légal souhaité.

Selon l'article 65 de la loi fédérale sur la procédure administrative, « l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à [la] partie si la sauvegarde de ses droits le requiert ». De plus, « après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. » 42

Les cantons eux-mêmes assurent une assistance juridique gratuite ou subventionnée, chacun proposant des directives générales et des informations pour les requérants éventuels.43

 

 

III. Réparations juridiques

A. Quelles réparations juridiques peuvent être imposées par les tribunaux dans les affaires environnementales ?

Affaires civiles

La réparation principale devant les tribunaux civils est l'octroi de dommages-intérêts.

Affaires administratives

Les juges administratifs peuvent annuler une décision administrative contestée, modifier la décision contestée et condamner une administration à payer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts.

Affaires pénales

Le droit pénal distingue trois types d'infractions : la contravention, le délit et le crime. Des sanctions différentes sont prévues pour chaque infraction.

Crime Peine privative de liberté supérieure à 3 ans Contamination intentionnelle de l'eau potable (art. 234 du Code pénal suisse)
Délit Peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 3 ans Sanction pécuniaire, peine alternative, travaux d'intérêt général, confiscation des bénéfices Exportation non autorisée de déchets spéciaux (art. 60(1)(o) LPE)
Contravention Amende (jusqu'à 10 000 francs) (art. 106(1) CPS) Peine alternative, travaux d'intérêt général Cueillette de plantes protégées comme les orchidées (art. 24a LPN, annexe 2 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage)

Plusieurs lois fédérales, telles que la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou la loi fédérale sur la protection des eaux, prévoient des sanctions pénales en cas de violation délibérée ou par négligence des obligations spécifiques prévues par les lois concernées, notamment des amendes ou des peines d'emprisonnement. Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent être sanctionnées.44

Par exemple, en cas de pollution des eaux, les autorités peuvent imposer tant à l'exploitant qu'au propriétaire d'une installation polluante de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir une menace immédiate sur les eaux et pour réparer. La loi sur la protection des eaux prévoit des sanctions pénales, notamment des amendes ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, en cas d'infraction délibérée ou par négligence de certaines obligations. De plus, le Code pénal suisse prévoit des amendes ou des peines privatives de liberté (de trois à cinq ans) à toute personne qui, par négligence ou intentionnellement, contamine l'eau potable destinée aux personnes ou aux animaux domestiques avec des substances nocives pour la santé.45

B. Quelles réparations ont à ce jour été ordonnées par les tribunaux dans des affaires environnementales ?

Au cours des dix dernières années, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a évalué les décisions pénales prises dans le cadre d'affaires environnementales. Dans la plupart des cas, les tribunaux ont imposé une amende inférieure à 1 000 francs et l'amende la plus élevée a été de 5 000 francs.46

C. Existe-t-il des autorités administratives habilitées à donner suite aux plaintes en matière d'environnement et si oui, comment sont-elles habilitées à répondre aux plaintes ?

En général, le Conseil fédéral est le responsable politique suprême de la politique de développement durable de la Suisse. Il a confié à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) la tâche de coordonner la mise en œuvre d'une stratégie de durabilité, y compris le contrôle de la mise en œuvre, l'exécution de tâches de suivi et d'évaluation au niveau fédéral, ainsi qu'en collaboration avec les cantons, les communes et d'autres parties prenantes.47

Chaque canton peut déterminer dans quelle mesure son autorité environnementale peut intervenir dans les procédures pénales. Dans certains cantons, ces services peuvent faire partie de la procédure ; ils ont donc le droit de consulter les dossiers et de faire appel contre une décision de classement sans suite ou contre une peine jugée trop clémente. L'utilisation de leur expertise dans les procédures pénales peut améliorer la qualité de l'application de la loi et contribuer à sensibiliser les autorités judiciaires au droit de l'environnement.48

 

 

IV. Les droits civils et politiques

La liberté de réunion pacifique

A. Comment le droit des enfants de se réunir pacifiquement, y compris à participer à des manifestations, est-il protégé dans la législation nationale ?

La liberté de réunion est protégée et « garantie » par l'art. 22(1) de la Constitution. Selon l'article 22(2), « toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non ». La Constitution n'identifie pas séparément ou explicitement le droit des enfants à participer à des réunions pacifiques. Cependant, le fait que l'article 22(2) CS inclut « toute personne » signifie sans aucun doute que les enfants sont couverts par cette disposition. Selon l'article 33 de la Constitution, il existe également le droit « [sans] préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités » et les autorités doivent accuser réception de ces pétitions.

La Suisse a également ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention relative aux droits de l'enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui contiennent des dispositions spécifiques sur la liberté de réunion pacifique.49

B. Existe-t-il des limitations légales au droit des enfants de participer à des réunions pacifiques?

La Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) fait partie du droit suisse.50 Selon l'article 15(2) de la CIDE, les enfants ont le droit de participer à des réunions pacifiques et « l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions » nécessaires dans une société démocratique.51

Les cantons sont chargés de garantir la sécurité publique et la protection de la population. Leur souveraineté est limitée par la Constitution fédérale, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ainsi, l'autorité publique appartient en principe aux cantons, chargés de maintenir l'ordre public lors des manifestations.52

C. Quelles sanctions peuvent être imposées aux enfants qui participent à des grèves scolaires ?

Il ne semble pas que le droit suisse prévoie de sanctions pour les enfants qui participent à des grèves scolaires. Les enfants en Suisse ont participé à des grèves scolaires au cours des 18 derniers mois.53 Il a cependant été fait état de sanctions dans certains cantons,54 mais il n'y a pas eu de confirmation à l'échelle nationale de l'existence et de la nature des sanctions infligées aux enfants impliqués dans des grèves scolaires.55 Entre-temps, un rapport a confirmé que Genève a spécifiquement autorisé les étudiants à prendre plusieurs heures de congé scolaire pour participer aux manifestations.56

La liberté d'expression

A. Comment le droit des enfants à la liberté d'expression est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, la loi ou établies par la jurisprudence ?

Selon l'article 16(1) de la Constitution, « la liberté d'opinion (...) est garantie ». L'article 16(2) confirme que « toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion ». Bien que le droit des enfants à la liberté d'opinion ne soit pas spécifiquement mentionné, on peut conclure qu'en vertu de l'utilisation de « toute personne », les enfants sont inclus et protégés par cet article.

La liberté d'expression est également garantie par l'article 13 de la CIDE et les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit à la liberté d'expression qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Il existe des restrictions générales qui s'appliquent indépendamment de l'âge, notamment en ce qui concerne la diffamation ou la haine raciale.57

La liberté d'association

A. Comment le droit des enfants à la liberté d'association est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la Constitution nationale, la loi ou établies par la jurisprudence ?

L'article 23(1) de la Constitution garantit la liberté d'association, qui s'applique également aux enfants. En vertu de cet article, la liberté d'association est « garantie ». L'article 23(2) CS confirme que « toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives ». Cependant, il est tout aussi clair, selon l'article 23(3) CS, que personne « ne peut être contraint » d'adhérer à une association ou d'en faire partie. L'article 15(1) de la CIDE, qui fait partie du droit suisse, prévoit expressément la liberté d'association pour les enfants : « ... les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. »

En Suisse, il existe plusieurs associations environnementales telles que : Aînées pour la protection du climat, WWF Genève, Zero Waste Switzerland, Association Eco-Citoyen, J'aime ma Planète. On compte également des associations de jeunesse spécifiques comme la Swiss Youth for Climate qui a été créée en 2015. L'association dispose de groupes régionaux dans six villes de Suisse, mène des projets politiques nationaux et participe aux négociations internationales sur le climat. L'adhésion est ouverte à toutes les personnes de moins de 35 ans et la cotisation est de 15 CHF pour les particuliers.58

La loi sur l'enfance et la jeunesse adoptée en 2018 soutient la participation des enfants et des jeunes et leurs projets.59

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales à la liberté d'association qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Les enfants sont soumis aux mêmes restrictions que les adultes, comme le prévoit l'article 15(2) de la CIDE : « L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. »

Le Code civil suisse définit des conditions spécifiques pour créer une association.60 Les enfants ont la possibilité de devenir membres et d'être élus comme président d'une association, mais ils ont besoin de la signature de leurs parents pour ouvrir un compte bancaire.61

L’accès à l’information

A. Comment le droit des enfants à accéder aux informations est-il protégé par la législation nationale ? Existe-t-il des protections dans la constitution nationale, la loi ou établies par la jurisprudence ?

Selon l'article 13(1) de la CIDE, le droit des enfants d'accéder à l’information fait partie de leur droit à la liberté d'expression : « L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. » L'article 17 de la CIDE traite aussi spécifiquement du droit d'accès à l’information.

La loi sur l'enfance et la jeunesse adoptée en 2018 traite spécifiquement du droit des enfants à être informés sur des questions spécifiques, telles que la santé.62

Il convient de mentionner que l'article 16(1) de la Constitution suisse garantit un droit général à la liberté d'information. L'article 16(3) de la Constitution suisse dispose que « toute personne [y compris les enfants] a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser ».

Selon l'article 10g(1) de la LPE, « toute personne a le droit de consulter les informations sur l’environnement contenues dans les documents officiels et celles relevant de dispositions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement, ou d’obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents ». Dans le cas des autorités fédérales, ce droit est régi par la Loi sur la transparence. Ce droit à l'information s'étend également « aux cas des entreprises publiques et des personnes privées auxquelles ont été confiées des tâches d'exécution ».63 Bien que les enfants ne soient pas expressément mentionnés, ils auront les mêmes droits que les adultes.64

Il existe plusieurs associations qui informent les enfants sur la protection de l'environnement. Par exemple, l'association « J'aime ma planète » organise des activités d'éducation, de sensibilisation et d'information sur la protection de l'environnement, en particulier pour les enfants et les jeunes, notamment des éco-écoles, des expositions ou des ateliers. Le programme « Jeunes reporters pour l'environnement » est spécifiquement conçu pour aider les enfants à faire entendre leur voix.65

Les associations qui organisent des activités extra-scolaires peuvent également recevoir un soutien financier du gouvernement.66 L'article 67 de la Constitution suisse stipule que : « la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes ».

B. Existe-t-il des limites ou des restrictions légales au droit d'accès à l’informations qui s'appliquent spécifiquement aux enfants ?

Les enfants sont soumis aux mêmes restrictions imposées par la loi aux adultes, qui concernent le respect des droits ou de la réputation d'autrui, la protection de la sécurité nationale, la protection de l'ordre public ou la protection de la santé ou de la moralité publiques.67

La version révisée de la Loi fédérale suisse sur la radio et la télévision contient des dispositions spécifiques sur la protection des enfants. Plusieurs initiatives ont été lancées pour lutter contre la cybercriminalité et contribuer à sensibiliser les enfants et les parents aux dangers d'Internet.68

C. Le programme scolaire national comprend-il une éducation à l'environnement ?

En Suisse, chaque canton est responsable de son propre système d'éducation scolaire.69 Cependant, les articles 61a et 62 de la Constitution suisse exigent une harmonisation entre les cantons concernant la structure et les objectifs de l'enseignement scolaire. Dans ce contexte, les cantons ont signé un accord intercantonal qui harmonise la scolarité en Suisse.70 L'article 3(3) de l'accord intercantonal prévoit expressément que les enfants acquièrent le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement : « La scolarité obligatoire favorise chez l’élève le développement d’une personnalité autonome, ainsi que l’acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis d’autrui et de l’environnement ». Les lois ou accords locaux peuvent inclure des exigences éducatives supplémentaires. Par exemple, les plans d'éducation des cantons francophones incluent l'éducation à l'environnement,71 comme dans le canton de Vaud, où l'environnement durable est intégré au programme.72

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Notes de fin de page

1 Disponible ici.


2 Voir par exemple les articles 86, 87, 89, 104, 120 de la Constitution suisse.


3 Plateforme d'information de Human Rights, « Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) – Ratification par la Suisse », disponible ici


4 Voir Isabelle Romy et al., « Environmental law and practice in Switzerland : overview », 2020, disponible en anglais ici.


5 Voir here.


6 La jurisprudence du Tribunal fédéral est disponible ici. Pour le tribunal administratif, voir ici.


7 La décision est disponible (en allemand) ici.Pour une brève présentation en français, consulter: ici.


8 Un résumé de la décision peut être trouvé en anglais ici.


9 Ibid


10 Tribunal administratif fédéral, décision du 27 novembre 2018 (A-2992/2017). La décision (en allemand) peut être trouvée ici.


11 Tribunal fédéral, décision du 5 mai 2020 (1C_37/2019). La décision en allemand peut être trouvée ici.


12 Pour plus d'informations, consulter le site de l'association ici.


13 Décision du Tribunal de police de Lausanne, du 13 janvier 2010, PE19.000742. Un résumé de la décision peut être trouvé sous le lien suivant ici.


14 Voir ici et ici.


15 Disponible ici.


16 Ibid


17 Disponible ici.


18 Disponible ici.


19 Disponible ici.


20 Disponible ici.


21 Disponible ici.


22 Disponible ici.


23 Voir Isabelle Romy et al., « Environmental law and practice in Switzerland : overview », 2020, op. cit


24 Voir Vaud par exemple ici


25 Voir par exemple les articles 679 et 684 du Code civil suisse concernant la responsabilité du propriétaire.


26 Disponible ici


27 Disponible ici


28 Voir la prise de position de la Suisse sur cette question spécifique ici


29 Art. 243 du Code de procédure civile suisse.


30 Art. 248 et suiv. du Code de procédure civile suisse.


31 Art. 219 du Code de procédure civile suisse.


32 Art. 233 et art. 234 du Code pénal suisse.


33 CRIN, Accès à la justice pour les enfants : Suisse, mars 2014. Disponible ici


34 Ibid


35 Isabelle Romy et al., « Environmental law and practice in Switzerland : overview », 2020, op. cit.


36 Art. 304 et art.327 du Code civil suisse.


37 Art. 19c du Code civil suisse.


38 Voir CRIN, Accès à la justice pour les enfants : Suisse, mars 2014. Disponible ici


39 Art. 8 du Code civil suisse.


40 Art. 60 (1) du Code des obligations suisse.


41 Art. 97 du Code pénal suisse.


42 Voir le rapport de CRIN sur l'accès à la justice pour les enfants – Suisse, op. cit


43 Exemples pour chacune des trois langues nationales officielles de la Suisse : allemand (canton de Zurich) Disponible iciFrançais (Canton de Genève) disponible ici Italien (Canton du Tessin), disponible: ici


44 Isabelle Romy et al., « Environmental law and practice in Switzerland : overview », 2020, op. cit


45 Ibid


46 Voir ici.


47 Voir here


48 Disponible ici


49 Art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Art. 15 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; Art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


50 Voir ici. pages 11–12.


51 Voir hici. pages 11–12.


52 Voir par exemple ici. pages 11–12.


53 Voir ici Voir ici Voir ici


54 Voir ici.


55 Voir ici.


56 Ibid


57 Des exemples sont mentionnés dans ce document ici


58 Voir https://www.syfc.ch.


59 Voir Art. 10 et art. 11 de la loi, disponible ici


60 De l'art. 60 à l'art. 79 du Code civil suisse


61 Voir ici


62 Art. 17 de la Loi suisse sur l'enfance et la jeunesse.


63 Article 10g(3) de la Loi suisse sur la protection de l'environnement.


64 Article 13(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant.


65 Pour plus d'informations, visiter leur site : https://jmp-ch.org


66 Voir par exemple l'art. 7 de la Loi fédérale suisse sur la promotion des activités extra-scolaires pour les enfants et les jeunes, disponible ici


67 Art. 13(2) de la Convention relative aux droits de l'enfant


68 Voir les Observations finales de la CIDE, 2015, disponibles ici


69 Art. 62(1) de la Constitution suisse.


70 Voir ici


71 Voir ici


72 Un aperçu du programme du Cycle 2 est disponible ici